Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/79: Ordinanza relativa alla nuova legge concernente l'imposta sul valore aggiunto · 69 pagine
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Ordonnance relative à la taxe sur la valeur ajoutée
Titre 7: Remboursement de la TVA à des destinataires dont le domicile ou le siège social est à l’étranger
Art. 141 Ayants droit
(Art. 107, al. 1, let. b, LTVA)
L’al. 1 définit les ayants droit au remboursement de la TVA. Le droit au remboursement requiert aussi que les pays où les ayants droit ont leur siège accordent la réciprocité à la Suisse. C’est pourquoi cette condition anciennement mentionnée à l’al. 3 a été ajoutée aux conditions inscrites à l’al. 1 (al. 1, let. e).
Al. 2: la procédure de remboursement de la TVA ne s’applique pas en principe lorsque le requérant effectue des livraisons ou des prestations de services sur le territoire suisse. Seuls font exception à cette règle les cas où le requérant, conformément à l’art. 23, al. 2, ch. 5, 6 et 7, LTVA, assure le transport de biens exonéré de l’impôt ou fournit des prestations de services pour lesquels le destinataire a acquitté l’impôt sur les acquisitions selon l’art. 45, al. 1, let. a, LTVA. Désormais, le droit au remboursement de la TVA demeure en outre acquis lorsque le requérant importe des supports de données sans valeur marchande mais contenant des services et des droits et que le destinataire a acquitté l’impôt sur les acquisitions pour ceux-ci. Pour éviter toute distorsion de la concurrence, l’on a renoncé à étendre l’exception aux livraisons selon l’art. 45, al. 1, let. c, LTVA. Si cette disposition était étendue, le requérant ayant son siège à l’étranger qui n’importe pas de biens lui-même pourrait faire valoir son droit au remboursement de l’impôt sur des prestations préalables qu’il acquiert en Suisse (nuitées d’hôtel par exemple), tandis que le requérant qui importe lui-même des biens devrait acquitter l’impôt sur les importations et n’aurait pas le droit au remboursement de l’impôt pour des prestations préalables acquises en Suisse.
Art. 142 Réciprocité
(Art. 107, al. 1, let. b, LTVA)
Cet article est nouveau. L’al. 1 fixe dans l’ordonnance la pratique qui avait cours anciennement.
L’al. 2 informe les requérants de l’existence d’une liste d’Etats avec lesquels un accord de réciprocité a été conclu. Il existait déjà une telle liste auparavant.
Art. 143 Etendue du remboursement de l’impôt
(Art. 107, al. 1, let. b, LTVA)
L’al. 1 remplace les dispositions de l’art. 29, al. 1 à 3, aOLTVA. La procédure de remboursement de l’impôt préalable permet de rembourser aux entreprises domiciliées ou ayant leur siège social à l'étranger l’impôt sur les livraisons et services qui leur ont été fournies sur le territoire suisse. Elle remplace la déduction de l’impôt préalable. Le renvoi aux art. 28 à 30 LTVA, soit les articles régissant le droit à la déduction de l’impôt préalable, vise à garantir que les mêmes conditions et limitations s’appliquent à la déduction de l'impôt préalable qu’au remboursement de l’impôt préalable pour les entreprises domiciliées ou ayant leur siège social à l'étran-