Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/79: Ordinanza relativa alla nuova legge concernente l'imposta sul valore aggiunto · 69 pagine
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Ordonnance relative à la taxe sur la valeur ajoutée
Art. 129 Durée de conservation, effacement et archivage des données
(Art. 76, al. 2, LTVA)
Ce qui s’applique à la saisie des données doit aussi s’applique pour leur conservation: eu égard tant à la protection des données qu’à des principes concernant l'économie administrative, il est indiqué de détruire les données qui ne sont plus utiles. En revanche il est exclu de détruire les données dont l’AFC a besoin en permanence et dont l’effacement rendrait nécessaire un nouveau relevé des mêmes informations.
En outre, les données qui sont en rapport avec l’instruction ou la conduite d’une procédure pendante doivent toujours être conservées jusqu’au règlement définitif de cette procédure. De telles données demeurent utiles, même lorsqu'une procédure s’étend sur une très longue période de temps en raison de la suspension ou de l’interruption de la prescription. Avant d’effacer des données et des informations, l’obligation de proposer les documents aux Archives fédérales doit être respectée.
Section 2: Contrôle
(art. 78, al. 2, LTVA)
Art. 130
La procédure de contrôle a été revue dans le but de créer une plus grande sécurité juridique pour les assujettis. Les contrôles internes et externes des assujettis doivent être clos dans le délai légal par une notification d’estimation qui précise le montant de la créance fiscale pour la période contrôlée. Un contrôle interne consiste en la simple réquisition par l’AFC de l’ensemble des pièces de l’assujetti. On entend par l’ensemble des pièces de l’assujetti selon l’art. 78, al. 2, LTVA au moins les livres de comptes d’un exercice. En ce cas, l’AFC doit clore le contrôle de cet exercice par une notification d’estimation, laquelle entre en force si elle est reconnue sans réserve. Les pièces justificatives accompagnant les livres de comptes ne doivent être remises à l’AFC que sur demande expresse. Si l’AFC ne réquisitionne pas les livres de comptes d’un exercice, alors elle n’est pas tenue de produire une notification d’estimation.
Chapitre 4: Procédure de décision et de recours
Art. 131 Procédure de recours
(Art. 81 LTVA)
L’art. 89, al. 2, let. a de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) donne qualité aux autorités fédérales pour recourir devant le Tribunal fédéral. Ont également qualité pour déposer un recours les services subordonnés, pour autant que le droit fédéral le prévoie. La présente disposition de l’ordonnance statue clairement sur les pouvoirs de l’AFC. Elle lui permet de contester les arrêts du Tribunal administratif fédéral au moyen d’un recours devant le Tribunal fédéral. La disposition déjà en vigueur d’après l’art. 45b aOLTVA est ainsi reprise sans changement dans le nouveau droit régissant la TVA.