Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/13: Convenzione internazionale del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità · 60 pagine

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3.2.3 Principes généraux (article 3)

L’article 3 détermine les principes généraux valables pour la Convention. Ceux-ci servent à la compréhension des dispositions de la Convention et doivent être pris en compte lors de sa mise en œuvre. Ces principes sont les suivants :

- le respect de la dignité intrinsèque, de l’autonomie individuelle, y compris la liberté de faire ses propres choix, et de l’indépendance des personnes,

- la non-discrimination,

- la participation et l’intégration pleines et effectives à la société,

- le respect de la différence et l’acceptation des personnes handicapées comme faisant partie de la diversité humaine et de l’humanité,

- l’égalité des chances,

- l’accessibilité,

- l’égalité entre les hommes et les femmes,

- le respect du développement des capacités de l’enfant handicapé et le respect du droit des enfants handicapés à préserver leur identité.

3.2.4 Obligations générales (article 4)

Aux termes de l’alinéa 1, les Etats parties s’engagent à garantir et à promouvoir le plein exercice de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales de toutes les personnes handicapées sans discrimination d’aucune sorte fondée sur le handicap. L’interdiction des discriminations est une composante essentielle des traités des droits de l’homme. La Convention définit à l’article 2 la notion de « discrimination fondée sur le handicap ». On entend par « discrimination fondée sur le handicap » toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le handicap qui a pour objet ou pour effet de compromettre ou réduire à néant la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel, civil ou autres. Cette définition inclut la notion de discrimination indirecte. Conformément à l’article 2, l’aménagement raisonnable pour empêcher la discrimination consiste en des modifications et ajustements nécessaires et appropriés n’imposant pas de charge disproportionnée ou indue apportés, en fonction des besoins dans une situation donnée, pour assurer aux personnes handicapées la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales. La Convention ne contient aucun motif express justifiant un traitement différent du fait d’un handicap.

Aux termes de l’article 4, alinéa 1, lettre a, les Etats parties s’engagent à adopter toutes mesures appropriées d’ordre législatif, administratif ou autre pour mettre en œuvre les droits reconnus dans la Convention15. Cette obligation est en adéquation avec les règles d’usage dans d’autres traités des droits de l’homme16. La ratification crée pour les Etats des obligations dans le but d’atteindre l’objectif décrit, à savoir la garantie effective de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamen-

15 Voir les explications détaillées au ch. 4

16 Voir article 2, alinéa 1, Pacte I de l’ONU