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Consultazione 2010/13: Convenzione internazionale del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità · 60 pagine

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tales. Ces obligations des Etats doivent être transposées dans le droit national. Cela est illustré à la lettre b, aux termes de laquelle les Etats parties s’engagent à « prendre toutes mesures appropriées, y compris des mesures législatives, pour modifier, abroger ou abolir les lois, règlements, coutumes et pratiques qui sont source de discrimination envers les personnes handicapées ». La lettre c attire l’attention sur le fait que la promotion des droits de l’homme des personnes handicapées ne doit pas être effectuée uniquement dans le cadre d’une politique en faveur des personnes handicapées au sens restreint, mais que la mise en œuvre des dispositions de la Convention représente une mission transversale de l’Etat. Ainsi, lorsque les Etats parties sont invités à intégrer cette mission « dans toutes les politiques et dans tous les programmes », ils doivent aussi avoir le réflexe de vérifier que tous les projets de loi ainsi que toutes leurs autres activités étatiques soient conformes aux dispositions de la Convention (mainstreaming ou approche intégrée).

Tandis que la lettre d désigne le fait de s’abstenir de tout acte incompatible avec la Convention comme mesure appropriée pour mettre en œuvre les garanties matérielles de la Convention et que la lettre e définit des devoirs de protection dans le domaine de l’interdiction des discriminations, la Convention cite aux lettres f à i de l’alinéa 1 des mesures spécifiques dans les domaines de la législation, de l’administration et autres. A la différence des lettres a à d, il ne s’agit pas, pour les principes définis dans les lettres f à i, d’obligations applicables à toutes les garanties matérielles de la Convention, mais d’obligations autonomes des Etats parties, qui ne constituent toutefois pas des droits individuels et, par conséquent, n’ont pu être ancrées en tant que garanties indépendantes. En ratifiant cette Convention, les Etats s’engagent à encourager la recherche et le développement de biens, services, équipements et installations (let. f) ainsi que de technologies adaptées aux besoins particuliers des personnes handicapées (let. g), à fournir aux personnes handicapées des informations concernant « les aides à la mobilité, les appareils et accessoires et les technologies d’assistance, y compris les nouvelles technologies, ainsi que les autres formes d’assistance, services d’accompagnement et équipements » (let. h) et à encourager la formation des professionnels qui travaillent avec des personnes handicapées (let. i).

L’alinéa 2 formule la réserve de l’assurance progressive de l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels. Au regard de ces droits, chaque Etat partie s’engage à agir, au maximum des ressources dont il dispose et, s’il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale, en vue d’assurer progressivement le plein exercice de ces droits. Cela n’affecte en aucun cas les obligations qui sont d’application immédiate en vertu du droit international. L’alinéa 2 est en adéquation avec l’article 2, alinéa 1 du Pacte I et avec la deuxième phrase de l’article 4 de la Convention relative aux droits de l’enfant.

L’obligation de garantir progressivement l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels tient compte du fait que l’exercice de tous ces droits ne peut être obtenu en un bref laps de temps. L’Etat partie est toutefois tenu d’agir en ce sens le plus rapidement et le plus efficacement possible. Les dispositions relatives à la discrimination comptent parmi celles qui ne sont pas affectées par l’alinéa 2. L’obligation concernant l’égalité de traitement est d’application immédiate pour les Etats parties. Cela vaut également au regard du fait que l’égalité de facto ne peut être réalisée que progressivement.

L’alinéa 3 dispose que, dans l’élaboration et la mise en œuvre des lois et des politiques adoptées aux fins de l’application de la Convention, les Etats parties consul-