Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/13: Convenzione internazionale del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità · 60 pagine
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Conformément au droit suisse en vigueur, le respect de la vie privée est garanti intégralement par l’article 13 de la Constitution fédérale. Sur le plan pénal, le bien juridique qu’est l’honneur est protégé par les articles 173 ss du Code pénal suisse (CP), le domaine secret et le domaine privé étant protégés par les articles 179 ss.
3.2.23 Respect du domicile et de la famille (article 23)
En vertu de l’article 23, les Etats parties prennent des mesures efficaces et appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des personnes handicapées dans tout ce qui a trait au mariage, à la famille, à la fonction parentale et aux relations personnelles, sur la base de l’égalité avec les autres. Ainsi, les personnes handicapées doivent pouvoir jouir des droits cités à l’article 23 sur la base de l’égalité avec les autres.
La disposition énoncée à la lettre a de l’alinéa 1 garantit aux personnes handicapées le droit de se marier et de fonder une famille. Elle reprend et renforce les dispositions énoncées à l’alinéa 2 de l’article 23 du Pacte II et au chiffre 1 de l’article 16 de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Aux termes de la lettre b de l’alinéa 1, il est reconnu aux personnes handicapées le droit de décider librement et en toute connaissance de cause si elles veulent avoir des enfants, combien et à quel moment. Le droit d’avoir accès, de façon appropriée pour leur âge, à l’information et à l’éducation compte parmi les droits garantissant la mise en œuvre de cette liberté de décision. Les moyens nécessaires à l’exercice de ces droits doivent leur être fournis. Conformément à la lettre c de l’alinéa 1, les Etats parties veillent à ce que les personnes handicapées, y compris les enfants, conservent leur fertilité, sur la base de l’égalité avec les autres. Par ailleurs, l’alinéa 2 garantit les droits et obligations des personnes handicapées en ce qui concerne les relations entre parents et enfants régies par le droit de la famille ; dans tous les cas, la considération primordiale est l’intérêt supérieur de l’enfant. Pour cela, la Convention mentionne, à titre d’exemples, les questions de tutelle, de curatelle, de garde et d’adoption d’enfants. Les Etats parties apportent une aide appropriée aux personnes handicapées dans l’exercice de leurs responsabilités parentales. Aux termes de l’alinéa 3, les enfants handicapés ont des droits égaux dans leur vie en famille. Pour cela et en vue de prévenir le délaissement et la ségrégation des enfants handicapés, les Etats parties s’engagent à fournir aux enfants handicapés et à leur famille, à un stade précoce, un large éventail d’informations et de services, dont des services d’accompagnement. En vertu de l’alinéa 4, aucun enfant ne doit être séparé de ses parents en raison de son handicap ou du handicap de l’un ou des deux parents, à moins que les autorités compétentes, sous réserve d’un contrôle juridictionnel, ne décident qu’une telle séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. L’alinéa 5 formule le principe de la prise en charge de l’enfant par la famille élargie et, si cela n’est pas possible, dans un cadre familial. Lorsque la famille immédiate n’est pas en mesure de s’occuper d’un enfant handicapé, les Etats parties s’engagent à ne négliger aucun effort pour assurer la prise en charge de l’enfant par la famille élargie et, si cela n’est pas possible, dans un cadre familial au sein de la communauté.
En Suisse, le droit au mariage et à la famille est garanti par l’article 14 de la Constitution fédérale.
Les lacunes dans la protection contre les stérilisations forcées qui, jusque dans les années 1980, ont conduit à des interventions considérées aujourd’hui comme abu-