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Consultazione 2010/78: Ordinanza sui fondi propri e la ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari (Ordinanza sui fondi propri) · 57 pagine
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Ordonnance sur les fonds propres 952.03
éléments de capital au-dessous du seuil de 120 % des fonds propres exigibles selon l’art. 33.
Art. 22 Parts aux fonds propres des actionnaires minoritaires
Les parts aux fonds propres des actionnaires minoritaires dans des sociétés du groupe, consolidées intégralement au sens de l’art. 6, al. 2 et 3, peuvent être incluses dans les fonds propres de base lors du calcul des fonds propres consolidés.
Art. 23 Fonds propres de base ajustés
1 Les fonds propres de base sont ajustés par des réductions. Doivent être déduits:
a. une perte reportée et la perte de l’exercice en cours;
b. un besoin non couvert de correctifs de valeurs et de provisions de l’exercice en cours;
c. les «goodwills» et les valeurs immatérielles, à l’exception des «softwares».
2 Doivent également être soustraites des fonds propres de base:
a. les déductions prévues par les standards minimaux de Bâle dans le cadre des Gelöscht: 8 titrisations;
b. par les banques qui utilisent l’AS-CH: la position nette longue, selon l’art. 39, en propres titres de participation et instruments innovateurs de capital, détenus de manière directe ou indirecte en dehors du portefeuille de négoce;
c. par les banques qui utilisent l’approche standard internationale (AS-BRI) ou l’approche fondée sur les notations internes (IRB):
1. les propres titres de participation et instruments innovateurs de capital détenus de manière directe ou indirecte en dehors du portefeuille de négoce, dans la mesure où ils n’ont pas déjà été comptabilisés par le débit du compte de résultat, et
2. la position nette longue en propres titres de participation ou instruments innovateurs de capital, détenue de manière directe ou indirecte dans le portefeuille de négoce.
Section 2 Fonds propres complémentaires («tier 2»)
Art. 24 Fonds propres complémentaires supérieurs («upper tier 2»)
1 Peuvent être pris en compte comme fonds propres complémentaires supérieurs:
a. les instruments hybrides:
1. s’ils remplissent les exigences de l’art. 16,
2. s’ils ne contiennent aucune échéance fixe de remboursement et ne peuvent être remboursés qu’à l’initiative exclusive de la banque au plus tôt après cinq ans,