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Consultazione 2010/78: Ordinanza sui fondi propri e la ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari (Ordinanza sui fondi propri) · 57 pagine

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952.03 Surveillance des banques, des caisses d’épargne et des fonds de placement

Art. 19 Fonds propres de base innovateurs

1 Les fonds propres de base innovateurs doivent remplir les exigences fixées à l’art. 16 et être à la disposition de la banque de manière illimitée.

2 Ils ne peuvent être remboursés que cinq ans au plus tôt après leur émission ou lorsque le régime légal des fonds propres de base innovateurs a évolué sensiblement au détriment de la banque. L’initiative du remboursement appartient à la banque. Le remboursement est subordonné à l’assentiment de la FINMA.

3 Les fonds propres de base innovateurs ne doivent pas être liés à un quelconque engagement prédéterminé de la banque de verser des rémunérations, à moins que la banque, durant une période donnée:

a. verse des dividendes sur le capital libéré (art. 18, let. a) ou y renonce librement, malgré un niveau de fonds propres suffisant;

b. rachète du capital libéré;

c. réduit volontairement la valeur nominale de son capital libéré.

4 Les paiements de rémunérations échues ne doivent pas pouvoir être compensés ultérieurement.

5 Les conditions des paiements de rémunérations ne doivent pas se détériorer significativement au détriment de la banque durant l’écoulement du temps et ne doivent pas contenir des incitations indirectes au remboursement.

6 En cas de faillite et de liquidation, les fonds propres de base innovateurs n’ont priorité que par rapport au capital libéré (art. 18, let. a).

Art. 20 Prise en compte des fonds propres de base innovateurs

1 Les fonds propres de base innovateurs peuvent être pris en compte à concurrence de 15 % au maximum des fonds propres de base ajustés.

2 La banque doit publier le montant et la quote-part des fonds propres de base innovateurs.

Art. 21 Fonds propres de base additionnels des banquiers privés

1 Les fonds propres de base des banques ayant la forme de sociétés de personnes comprennent en outre:

a. les comptes de capital;

b. les avoirs des associés indéfiniment responsables, dans la mesure où il ressort d’une déclaration écrite qu’ils prennent irrévocablement rang après les créances non subordonnées de tous les autres créanciers en cas de liquidation, de faillite ou de procédure d’assainissement et ne peuvent être ni compensés avec des créances de la banque ni garantis par des actifs de la banque.

2 Les deux composantes ne peuvent être prises en compte que s’il ressort d’une déclaration écrite déposée auprès de la société d’audit que la banque a pris l’engagement de ne réduire sans l’accord préalable de la société d’audit aucun des deux