Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/110: Rapporto sul futuro del 2° pilastro · 172 pagine
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fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, acceptée en vote référendaire le 6 juillet 1947, est entrée en vigueur le 1er juillet 1948. L’objectif de l’AVS était de couvrir les besoins vitaux dans une mesure appropriée. La loi fédérale sur l’assurance-invalidité a été adoptée par l’Assemblée fédérale le 19 juin 1959 et elle est entrée en vigueur le 1er janvier 1960.
Après la 5e révision de l’AVS, il est devenu évident que les prestations de l’AVS/AI telles qu’elles se présentaient alors ne suffisaient pas à couvrir les besoins vitaux. Le moment était venu de décider de quelle manière poursuivre le développement de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité. Deux possibilités étaient en discussion : soit l’on pouvait maintenir le système historique des trois piliers, en développant tant le 1erque le 2e pilier et en encourageant la prévoyance individuelle dans le cadre du 3e pilier, soit l’on choisissait de ne consolider que l’AVS/AI. Dans ce dernier cas, on craignait de voir le 2e pilier se dissoudre dans le 1er et de voir beaucoup d’employeurs, en raison des cotisations plus élevées dues pour le 1er pilier, cesser de verser des contributions plus importantes pour une prévoyance étendue. En outre, pour assurer la couverture des besoins vitaux uniquement par les rentes de l’AVS/AI, il aurait fallu les relever à un point tel qu’elles seraient pratiquement devenues des rentes uniques. Ces raisons ont fait que l’on a choisi de développer et d’encourager également les trois piliers.
La loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS/AI, adoptée par les Chambres fédérales le 19 mars 1965, est entrée en vigueur le 1er janvier 1966. Elle renforçait le 1er pilier en permettant de mieux atteindre l’objectif d’une couverture appropriée des besoins vitaux. A l’origine, les prestations complémentaires ne devaient avoir qu’un caractère provisoire et disparaître aussitôt que les rentes du 1er pilier suffiraient à couvrir ces besoins.
Le 3 décembre 1972, le peuple votait l’inscription du principe des trois piliers dans la Constitution fédérale. L’art. 34quater aCst. était modifié. Le but fixé pour le 2e pilier était de permettre aux retraités de conserver de façon appropriée leur niveau de vie antérieur. Le 25 juin 1982, après de longs travaux préparatoires, l’Assemblée fédérale adoptait la loi fédérale sur la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité (LPP), qui allait entrer en vigueur le 1er janvier 1985.
La base constitutionnelle de la prévoyance individuelle (3e pilier) se trouve également dans l’art. 34quateraCst., sur lequel se fondent tant l’art. 82 LPP que l’ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3). Dans la prévoyance individuelle, l’objectif en matière de prestations et son financement sont déterminés par les assurés. La Confédération doit l’encourager par des mesures fiscales et par une politique facilitant l’accession à la propriété.
Dans le message relatif à la modification de l’art. 34quater aCst. (contre-projet du Conseil fédéral), le Conseil fédéral affirmait que « les personnes âgées, les survivants et les invalides doivent pouvoir maintenir le niveau de vie auquel ils étaient habitués ». Pour les revenus inférieurs, ce but devait être atteint grâce à la seule AVS/AI, à laquelle il appartient de couvrir les besoins vitaux. Pour les revenus moyens, le maintien du niveau de vie devait être obtenu grâce à l’appoint de la prévoyance professionnelle. La prévoyance individuelle venait encore compléter la prévoyance professionnelle pour les cadres supérieurs, ou remplacer celle-ci pour les indépendants (FF 1971 II 1625). On s’accordait à penser que les rentes de l’AVS et de l’AI constituaient des prestations de base, qui ne suffiraient pas à couvrir les besoins de tous les assurés en cas de réalisation du risque.
Lors de la révision de la Constitution en 1999, la teneur de l’art. 34quater aCst. a été transférée dans les art. 111 à 113 Cst. Dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), l’art. 112 Cst. a subi une nouvelle modification. L’encouragement de l’intégration des invalides a été réglé dans le nouvel art.112b Cst., et l’aide aux personnes âgées et aux personnes handicapées dans le nouvel art. 112c Cst. Par ailleurs, les prestations complémentaires, qui faisaient à l’origine l’objet d’une disposition transitoire (art. 10, al. 1, des dispositions transitoires de la Cst.) et constituaient une mesure provisoire, ont été transférées dans le nouvel art. 112a Cst.,