Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/110: Rapporto sul futuro del 2° pilastro · 172 pagine
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Une nouvelle tentative de consensus date du (début du) printemps 2009. Au terme d’une discussion approfondie de la situation et des options envisageables, un groupe de la Commission LPP a formulé une série de propositions. Plusieurs considérations pertinentes pour la fixation du taux minimal ont une nouvelle fois fait l’objet d’une discussion détaillée, notamment les notions de faisabilité, de réplicabilité, de garantie, de durabilité, de coûts, de fixation ex ante ou ex post, de période d’adaptation ou d’absence de risque. Ces discussions ont conduit à diverses propositions. Les variantes définitives ont été soumises à la Commission LPP. Le vote a eu lieu le 18 septembre 2009 et portait sur les variantes suivantes :
3. Taux minimal = max (0, 0,7R, 0,7R + 0,1a) (choix de la valeur la plus élevée)
4. Taux minimal = max (0, R + 0,1a) (choix de la valeur la plus élevée)
Neuf membres de la Commission LPP étaient en faveur de la formule 3, tandis que cinq étaient favorables à la formule 4. Les deux formules diffèrent en ce que la formule 3 instaure dans le cas de 0,7R une limite inférieure (si a est négatif) et n’envisage dans les faits qu’une possibilité de majoration (de 0,1a). Dans le cas de la formule 4, en revanche, a peut bien être négatif et la limite inférieure de la formule correspond dès lors à un taux de 0 %.
La différence principale entre les positions des syndicats et des employeurs/ASIP/ASA porte ainsi sur la réduction de 30 % de R (c’est-à-dire de la moyenne à long terme des obligations de la Confédération à sept ans). La question de fond est donc de savoir si la formule doit ou non avoir un caractère de garantie.
Les syndicats ont toujours soutenu qu’une réduction par rapport aux taux d’intérêt des obligations de la Confédération à sept ans n’est pas prévue par la loi et serait par conséquent illégale. L’Union syndicale suisse et la Société suisse des employés de commerce ont explicitement réaffirmé ce point dans leurs prises de position récentes. De fait, on peut trouver dans les travaux préparatoires de la réforme de l’art. 15 LPP des arguments qui vont plutôt dans le sens d’une majoration des taux des obligations de la Confédération. Reste que la formulation de la loi confère au Conseil fédéral un large pouvoir d’appréciation (« Le Conseil fédéral fixe le taux d’intérêt minimal. Pour ce faire, il tiendra compte de (…) »), ce qui rend cette argumentation très problématique sur un plan juridique.