Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/110: Rapporto sul futuro del 2° pilastro · 172 pagine

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habilitée à intervenir. Il faut en effet éviter que son appréciation ne réduise à néant la marge d’appréciation de l’institution de prévoyance.

Cette solution n’est pas une option envisageable pour la Commission LPP.

11.4.3 Problème C : pas de taux d’intérêt nul en cas de couverture suffisante

11.4.3.1 Description du problème C

Le Tribunal fédéral autorise un taux d’intérêt nul, en application du principe d’imputation, dans les caisses enveloppantes en primauté des cotisations. Mais il n’a pas voulu que cette mesure puisse s’appliquer si l’institution de prévoyance n’est pas (encore) en découvert (arrêt 9C_227/2009). Ce jugement a été critiqué par les professionnels, parce qu’il ne tient pas compte de la spécificité des caisses enveloppantes et ne permet pas aux caisses de pension d’améliorer leur capacité de risque si leurs réserves de fluctuation de valeur sont insuffisantes ou de consolider leur situation financière.

11.4.3.2 Solution C : autoriser des mesures de consolidation financière en cas de couverture suffisante

Cette solution est proposée en réaction à la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral. Elle permettrait aux institutions de prévoyance ayant un taux de couverture suffisant de prendre des mesures d’assainissement à titre préventif pour consolider leur situation financière ou pour écarter la menace d’une sous-couverture. Il s’agirait en premier lieu de l’application d’un taux d’intérêt nul ou inférieur au taux minimal, mais ces mesures pourraient aussi s’étendre à la perception de contributions d’assainissement ou à un taux d’intérêt inférieur au taux minimal dans le régime obligatoire. Grâce à la constitution rapide de réserves de fluctuation, l’institution de prévoyance serait ainsi plus rapidement et mieux armée pour faire face aux crises.

Si cette solution était adoptée, il serait d’autant plus important d’impliquer les rentiers dans les efforts d’assainissement, sans quoi les réserves de fluctuation seraient constituées uniquement à la charge des actifs, bien que les rentiers aient eux aussi intérêt à ce qu’elles soient constituées (si la situation financière est bonne, la probabilité d’une compensation du renchérissement est plus grande). Mais si l’on fait participer activement les rentiers à la constitution de la réserve de fluctuation, cela entraîne les mêmes inconvénients que ceux décrits au point 11.4.1.

Au cas où des mesures de consolidation financière seraient permises même lorsque le taux de couverture est suffisant, il faudrait fixer des conditions d’ensemble précises. Il faudrait par ex. décider si ces mesures seraient admissibles jusqu’à la constitution complète de la réserve de fluctuation, ou seulement durant un certain temps. La définition de ces conditions d’ensemble constituerait un gros défi.

Cette solution constitue une option pour la Commission LPP.

11.4.4 Problème D : caisses de rentiers

11.4.4.1 Description du problème D

Comme les caisses de rentiers coûtent très cher et qu’elles sont difficiles à assainir du fait que leur financement est souvent insuffisant, le Fonds de garantie risque d’être mis à contribution, parce qu’on ne peut pas, dans l’état actuel du droit, obliger l’Institution supplétive à assumer les engagements concernant les rentes en cours. Le Fonds de garantie sera mis de plus en plus à contribution parce qu’il y a en règle générale des lacunes de financement dans les caisses de rentiers.