Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/110: Rapporto sul futuro del 2° pilastro · 172 pagine
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12 Liquidation partielle et cas de rigueur
12.1 Situation actuelle
Les dispositions relatives à la liquidation partielle codifiaient à l’origine le principe connu en droit des fondations selon lequel la fortune devait suivre les personnes qui en avaient été les destinataires jusque-là. Le concept de liquidation partielle consistait en ceci que le collectif qui reste dans la caisse ne doit pas profiter des fonds libres au détriment des affiliés qui en sortent. En effet, avant l’introduction de la loi sur le libre passage, certaines institutions de prévoyance disposaient de fonds libres élevés. La possibilité de déduire, en cas de liquidation partielle, les découverts de la prestation de sortie a été introduite en même temps que la codification des règles de liquidation partielle. Mais l’exigence encore absolue d’une sécurité en tout temps et la bonne situation économique qui prévalaient alors faisaient paraître cette possibilité sans grande importance.
L’art. 53b LPP détermine dans quels cas une liquidation partielle doit avoir lieu ; c’est le cas lorsque l’effectif du personnel subit une réduction considérable, lors d’une restructuration de l’entreprise ou à la suite de la résiliation du contrat d’affiliation. L’organe suprême doit inscrire ces conditions et la procédure à suivre dans un règlement, que l’autorité de surveillance doit ensuite approuver avec effet constitutif.
Lorsqu’une liquidation partielle doit être exécutée et que l’institution de prévoyance bénéficie d’une bonne situation financière, les assurés qui la quittent ont un droit individuel ou collectif à une partie des fonds libres qui s’ajoute à la prestation de sortie (art. 23, al. 1, LFLP). Si les assurés s’affilient collectivement à une nouvelle institution de prévoyance, un droit collectif à une partie des provisions et des réserves de fluctuation s’ajoute encore au droit de participation aux fonds libres (art. 27h OPP 2). Ce droit découle du principe de l’égalité de traitement, qui a été introduit expressément dans la loi à l’occasion de la 1re révision LPP.
Mais si, au moment de la liquidation partielle, l’institution de prévoyance est en souscouverture, elle doit faire face à un découvert technique. Plusieurs institutions de prévoyance se sont retrouvées dans cette situation suite à la crise économique du début des années 2000, puis sous l’effet de la crise financière de 2008 et de l’actuelle crise des dettes souveraines. Tant que l’institution de prévoyance s’en tient au principe du bilan en caisse fermée, le découvert peut être déduit proportionnellement de la prestation de sortie. En aucun cas l’avoir de vieillesse au sens de l’art. 15 LPP ne peut être réduit. L’institution de prévoyance, en situation de découvert, ne dispose plus de réserves de fluctuation sur lesquelles un droit collectif pourrait être allégué. Les provisions doivent pourtant, pour autant qu’elles existent encore, passer proportionnellement à la nouvelle caisse en cas de transfert collectif.
En pratique, les liquidations partielles soulèvent différents problèmes et suscitent des situations peu claires, dont certaines sont expliquées ci-après.
12.2 Analyse du problème
12.2.1 Conditions de la liquidation partielle
Les institutions de prévoyance doivent préciser les conditions de la liquidation partielle. Ainsi, l’organe suprême peut adapter le règlement de liquidation partielle aux réalités et au type propres à sa caisse. En pratique, cela a amené les institutions de prévoyance à combiner, compléter, modifier ou même abandonner certaines conditions légales. Ainsi, dans certains règlements, la résiliation du contrat d’affiliation a été combinée avec la condition que le contrat résilié comprenne un nombre minimum d’assurés pour déclencher une liquidation partielle. Dans un arrêt rendu le 22 août 2008 (C-3896/2007), le Tribunal administratif fédéral a condamné cette pratique en jugeant que la résiliation du contrat d’affiliation était un état de fait en soi et qu’elle ne pouvait pas être liée à des conditions supplémentaires. Ce jugement est passé en force de chose jugée.