Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/110: Rapporto sul futuro del 2° pilastro · 172 pagine
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présente qu’assez rarement en pratique, il peut avoir son importance dans le cadre d’un assainissement.
11.4.5.2 Solution E.1 : reprise des caisses « apatrides » par l’Institution supplétive
Cette solution prévoit (contrairement à l’art. 60, al. 6, LPP actuel) que l’Institution supplétive est obligée par la loi de prendre en charge les engagements en cours concernant les rentes. La situation juridique actuelle ne permet pas d’obliger l’Institution supplétive à reprendre des engagements de rente. En effet, s’il n’en était pas ainsi, toutes les institutions de prévoyance risqueraient de lui transmettre leurs effectifs de rentiers, faisant d’elle une grande caisse de rentiers qui aurait d’importants problèmes de financement.
Tous les engagements de ce type seraient concernés, donc aussi ceux qui résultent du régime surobligatoire. On peut se demander si cette obligation doit également s’appliquer pour les caisses composées uniquement de rentiers, ou seulement lorsque l’Institution supplétive doit reprendre simultanément des actifs.
En pratique, le Fonds de garantie prend déjà en charge dans certaines circonstances, sans base légale explicite, les engagements des institutions de prévoyance insolvables. Avec la réforme structurelle, cette pratique bien établie a été inscrite dans l’ordonnance sur le « fonds de garantie LPP » (art. 26, al. 4, OFG). Il faut donc trouver une solution, en particulier pour les cas dans lesquels une caisse de pension affiliée compte des assurés actifs et des rentiers, et où l’employeur entend maintenir la prévoyance pour les uns et les autres conjointement, mais ne trouve pas d’institution de prévoyance disposée à l’affilier (par ex. en raison de l’importance du découvert, de l’insuffisance du financement de l’effectif des rentiers, ou du risque de faillite). Comme on l’a expliqué au point 11.2.5, il n’est pas souhaitable de séparer l’effectif des rentiers de celui des assurés actifs.
La solution proposée ici préciserait ce qui se passe lorsqu’une fondation collective est liquidée et que des caisses de pension affiliées ont encore des employeurs : l’ensemble de la caisse serait affilié à l’Institution supplétive. Mais on ne sait pas clairement qui prendrait en charge les coûts parfois très importants à assumer lorsque tous les fonds requis pour répondre aux engagements concernant les rentes n’ont pas été versés. Il semble clair que le financement devrait être assumé en premier lieu par l’employeur. Pour que tel soit le cas, il importe que la piste de solution B (base légale permettant à l’autorité de surveillance d’imposer des mesures d’assainissement) puisse être mise en œuvre.
Cette solution n’est pas une option pour la Commission LPP.
11.4.5.3 Solution E.2 : obliger le Fonds de garantie à reprendre les caisses de pension « apatrides »
Avec cette solution, les caisses de pension affiliées encore solvables qui, suite à la liquidation de l’institution collective, ne trouvent plus de nouvelle institution pour les accueillir, seraient reprises par le Fonds de garantie et non, comme dans la solution E.1, par l’Institution supplétive. La base légale pour la reprise de l’effectif des rentiers a été créée par la réforme structurelle. Resterait à en créer une pour la reprise des assurés actifs.
Comme dans la solution E.1, les deux effectifs ne seraient pas séparés. Cette piste de solution serait particulièrement appropriée pour les caisses de pension qui sont encore solvables, mais déjà en sous-couverture. La reprise par le Fonds de garantie leur permettrait de poursuivre leur assainissement et d’éviter ainsi de devoir amortir d’un coup une importante charge d’assainissement. Au cas où l’assainissement échouerait et où la caisse deviendrait insolvable, le Fonds de garantie verserait des prestations pour insolvabilité. Mais pour que les solidarités à l’intérieur du 2e pilier ne s’épuisent pas sous l’effet de la charge toujours plus lourde pesant sur le Fonds de garantie, cette piste de solution implique elle aussi la mise en œuvre de la solution B (base légale permettant à l’autorité de surveillance d’imposer des mesures d’assainissement).
Cette solution constitue une option pour la Commission LPP.