Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/110: Rapporto sul futuro del 2° pilastro · 172 pagine
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11.4.4.2 Solution D.1 : obliger l’employeur à transférer l’effectif des rentiers dans la nouvelle institution lorsque le contrat d’affiliation est résilié
Cette solution prévoit que le principe de l’art. 53e LPP, selon lequel les rentiers restent affiliés à l’ancienne institution lorsque le contrat d’affiliation ne règle pas ce point et qu’aucun accord ne peut être conclu sur leur sort, est remplacé par le principe contraire : à défaut d’accord et en l’absence de règle dans le contrat d’affiliation, les rentiers sont transférés dans la nouvelle institution. Il serait alors beaucoup plus difficile de créer activement des caisses de rentiers (par ex. en mettant les rentiers à part lors d’une restructuration), ce qui préviendrait par là même tous les problèmes que cette création entraîne (voir point 11.2.5). Cette disposition figure déjà dans de nombreux règlements. Elle pourrait toutefois avoir pour conséquence que les assurés actifs doivent payer indirectement pour les rentiers si le capital de couverture de ces derniers auprès de l’ancienne institution de prévoyance est insuffisant pour couvrir également les prestations auprès de la nouvelle institution. Les institutions de prévoyance n’utilisant pas les mêmes taux d’intérêt techniques, il arrive souvent que la nouvelle institution ait besoin de davantage de capital que l’ancienne pour couvrir les obligations. Il faudrait voir le cas échéant si ledit principe devrait être inversé uniquement lorsque le contrat d’affiliation est résilié par l’employeur, ou aussi lorsqu’il l’est par l’institution de prévoyance.
Si seul le principe légal est inversé, mais qu’il reste possible de conclure un accord prévoyant le maintien des rentiers dans l’ancienne caisse, les collectifs comprenant des rentiers risquent de ne pas trouver de nouvelle institution de prévoyance qui accepte de les reprendre. Ces caisses de prévoyance n’ont alors pas d’autre choix que de rester dans l’ancienne caisse.
Cette solution constitue une option pour la Commission LPP.
11.4.4.3 Solution D.2 : obliger l’employeur à financer intégralement les prestations des rentiers
Suivant cette solution, les employeurs qui changent de caisse de pension mais qui laissent leurs retraités dans l’ancienne institution de prévoyance seraient tenus de financer intégralement les rentes de ces derniers. Si cela n’était pas fait, la nouvelle institution de prévoyance devrait accueillir l’effectif des rentiers.
Cette solution précise la réglementation légale actuellement en vigueur. Le principe selon lequel les rentiers restent affiliés à l’ancienne institution lorsque le contrat d’affiliation ne règle pas leur sort et qu’aucun accord ne peut être conclu entre l’ancienne institution de prévoyance et la nouvelle (art. 53e LPP) est maintenu. Mais pour que la situation financière de l’ancienne caisse de pension ne s’aggrave pas en raison de l’insuffisance de financement des rentes en cours, les rentiers ne peuvent rester dans cette caisse que si les rentes sont intégralement financées. Pour les caisses affiliées à une institution collective ou commune, il est plus facile de trouver une nouvelle institution de prévoyance avec cette solution qu’avec la solution D.1. Elles continuent ainsi de pouvoir changer d’institution. Il devrait cependant être ardu de fixer des normes minimales pour le financement intégral des rentes des retraités, car le niveau des moyens nécessaires dépend des différentes caisses en raison de la diversité des paramètres techniques appliqués et ne pourrait que difficilement être défini de manière uniforme pour toutes les institutions de prévoyance.
Cette solution constitue une option pour la Commission LPP.
11.4.5 Problème E : devenir d’une caisse solvable lors de la liquidation d’une fondation collective
11.4.5.1 Description du problème E
Lors de la liquidation d’une fondation collective, chaque caisse de pension affiliée solvable doit rechercher une nouvelle institution de prévoyance. Il se peut que ces efforts restent vains, surtout pour les caisses en sous-couverture. Ces dernières ne peuvent toutefois s’annoncer au Fonds de garantie que si l’employeur a fait faillite. Bien que ce cas ne se