Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/110: Rapporto sul futuro del 2° pilastro · 172 pagine
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de libre passage. Ce taux devrait être fixé en tenant compte du fait que les fondations de libre passage ne possèdent pas de capital-actions (comme les assurances-vie) ni de garants (assurés obligatoires et employeurs) qui leur permettraient de supporter les risques.
Dans la seconde variante, ce serait aux institutions de libre passage de fixer les modalités. Cette variante permettrait de ne pas porter atteinte aux compétences de l’organe suprême. Il faudrait toutefois observer l’impact de la concurrence entre institutions sur le montant des rentes.
Les prestations seraient à coup sûr relativement basses dans les deux variantes. Si les institutions de libre passage versaient elles-mêmes des rentes, elles devraient se transformer de fait en assurances. Il leur faudrait en effet supporter des risques actuariels, ce qui n’est possible qu’au moyen d’un capital-risque correspondant. Le capital de fondation des institutions de libre passage n’y suffirait pas. De plus, celles-ci n’ont pas de « garants » sous forme d’assurés obligatoires qui ne peuvent retirer leur argent et qui, par leur participation aux mesures d’assainissement, contribuent à améliorer la situation financière de l’institution (comme c’est le cas pour les institutions de prévoyance). Il est donc plus probable qu’elles achèteraient des rentes auprès de compagnies d’assurance-vie au moyen du capital de vieillesse. L’élaboration de cette solution devrait donc se faire en étroite collaboration avec les assureurs, afin qu’il vaille la peine pour l’assuré de percevoir les prestations de vieillesse et d’invalidité sous forme de rente plutôt que d’un capital lui permettant de se procurer une rente viagère.
Cette solution constitue une option pour la Commission LPP.
12.4.1.5 Solution A.4 : permettre d’ajourner la perception de la rente
Cette solution prévoit que les assurés qui perdent leur emploi peu d’années avant l’âge de la retraite et n’en trouvent pas de nouveau puissent laisser leur prestation de sortie dans leur ancienne institution de prévoyance. Cela signifie concrètement que la prestation de sortie due à la date de fin du rapport de travail n’est pas transférée à une institution de libre passage mais reste dans l’institution de prévoyance. Lorsque l’assuré atteint l’âge ordinaire de la retraite, il perçoit une rente de la caisse de pension de son dernier employeur.
Avec cette solution, des cotisations ne seraient plus créditées à l’avoir de vieillesse pendant la durée de l’ajournement de la rente. Celui-ci devrait être rémunéré jusqu’à sa conversion en rente.
Cette solution serait subsidiaire : il resterait possible de transférer l’avoir de vieillesse dans une institution de libre passage. L’ajournement de la rente ne pourrait par ailleurs intervenir que si l’assuré ne trouve pas de nouvel emploi avant sa retraite. Dans le cas contraire, la prestation de sortie devrait être versée à la caisse de pension du nouvel employeur.
Cette solution pourrait créer des divergences par rapport à d’autres règles. Il ne faudrait pas, en particulier, qu’elle serve à contourner l’âge minimal de la retraite au sens de l’art. 1, al. 3, LPP en corrélation avec l’art. 1i OPP 2 ; l’ajournement de la rente ne devrait par conséquent être autorisé qu’aux personnes ayant dépassé l’âge minimal fixé à l’art. 1i OPP 2. Seules les personnes qui ont déjà 58 ans ou plus au moment de leur licenciement pourraient donc bénéficier de la possibilité de l’ajournement. Sans cette restriction, les personnes licenciées à 50 ans pourraient déjà bénéficier de cette mesure, ce qui serait difficilement conciliable avec le principe qui veut que le rapport de prévoyance soit lié aux rapports de travail. Cette solution ne doit pas non plus servir à introduire une sorte de choix limité de la caisse de pension ; autrement dit, dès que la personne concernée serait à nouveau soumise à la prévoyance professionnelle obligatoire en vertu d’un contrat de travail, la prestation de sortie de la caisse de pension de l’ancien employeur devrait être transférée à celle du nouveau.
Il faudrait également prévoir que la prestation de vieillesse ajournée soit obligatoirement perçue sous forme de rente, car si elle pouvait l’être sous forme de capital, la possibilité d’ajournement risquerait d’être dénaturée en une possibilité d’optimisation fiscale. On relèvera à ce propos que les autorités fiscales se sont toujours opposées jusqu’ici à l’ajournement d’une prestation en capital.