Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/110: Rapporto sul futuro del 2° pilastro · 172 pagine

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Habituellement, les institutions de libre passage ne versent pas de rentes. Quelques-unes d’entre elles permettent toutefois à leurs assurés de percevoir leur avoir de vieillesse sous forme de rente, essentiellement des rentes de vieillesse, mais aussi parfois des rentes de survivants ou d’invalidité. Le taux de conversion utilisé peut alors être inférieur au taux de conversion minimal. Certaines institutions de libre passage qui versent des prestations sous forme de rente bénéficient d’une garantie de l’Etat (il se peut alors que le service ne soit offert qu’aux assurés d’une certaine région, comme c’est le cas pour les Rentes genevoises ou pour les Retraites populaires). D’autres institutions de ce type achètent les rentes au tarif individuel auprès d’un assureur-vie. Ainsi, une personne qui a travaillé et a été assurée pendant de nombreuses années, si elle perd son emploi peu avant l’âge de la retraite et que son avoir de vieillesse est transféré dans une institution de libre passage n’offrant pas de prestations sous forme de rente, voit sa couverture de prévoyance mise à mal.

A la différence des cas de rigueur dus à un découvert, le problème ici ne réside pas principalement dans le fait que l’avoir de vieillesse est réduit en raison d’une liquidation partielle, mais dans le fait que la protection contre le risque vieillesse n’est pas assurée de façon optimale parce que les possibilités d’obtenir les prestations de prévoyance sous forme de rente sont insuffisantes.

Cet aspect de la question des cas de rigueur a lui aussi déjà été traité par la souscommission LPP de la CSSS-N, mais là encore, aucune solution concrète n’a été trouvée.

12.2.3 Liquidation partielle des institutions de prévoyance de corporations de droit public

Les dispositions relatives au financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public (qui entrent en vigueur le 1er janvier 2012) prévoient, à l’art. 72a, al. 4, LPP, que le Conseil fédéral édicte des prescriptions pour le calcul des fonds libres. Il peut décider en outre qu’en cas de liquidation partielle, les assurés n’auront pas droit à une part proportionnelle de la réserve de fluctuations dans la répartition159. Le Conseil fédéral a fait usage de cette compétence.

Il n’existe pas de définition légale des fonds libres pour les institutions de prévoyance de droit privé. Selon la recommandation Swiss GAAP RPC 26, il ne peut y avoir des fonds libres que lorsque le capital de prévoyance nécessaire du point de vue actuariel, y compris les renforcements requis, est couvert et que les réserves de fluctuation de valeur sont entièrement constituées. Avec le nouvel art. 27g, al. 1bis, OPP 2, que le Conseil fédéral a adopté le 10 juin 2011 et qui entrera en vigueur le 1er janvier 2012, ce principe a été inscrit dans l’ordonnance pour les institutions de prévoyance qui remplissent les exigences de la capitalisation complète. Les institutions de prévoyance de corporations de droit public fonctionnant en capitalisation partielle ne sont pas concernées.

L’art. 27h, al. 1, OPP 2 prévoit qu’en cas de liquidation partielle, les assurés sortants ont un droit collectif proportionnel aux réserves de fluctuation de valeur. Cette prescription se justifie par le fait que la nouvelle institution de prévoyance assume le risque de fluctuation de la fortune de prévoyance transférée. La réserve de fluctuations dans la répartition, par contre, n’a pas pour but de compenser les fluctuations de la fortune, mais celles qui se produisent dans l’effectif des assurés des caisses dans la procédure de capitalisation partielle. L’annexe à l’art. 44 OPP 2, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2012, prévoit que la réserve de fluctuations dans la répartition est dissoute, comme la réserve de fluctuation de valeur, lors du calcul du taux de couverture. Il est ainsi garanti qu’en cas de liquidation partielle, la réserve reste dans la caisse cédante et ne doit pas être prise en charge par l’employeur.

159 La réserve de fluctuations dans la répartition n’existe que pour les institutions de prévoyance en capitalisation partielle et sert à compenser les fluctuations dans l’effectif des assurés. Elle a une fonction de lissage et équilibre les charges supplémentaires momentanées.