Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/110: Rapporto sul futuro del 2° pilastro · 172 pagine
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On pourrait imaginer d’étendre cette approche aux chômeurs à partir d’un certain âge, 58 ans par exemple. Ainsi, les personnes d’un certain âge qui sont au chômage pourraient transférer leur avoir de vieillesse à l’Institution supplétive et se faire verser une rente de vieillesse à l’âge de la retraite. Dans la situation juridique actuelle, ces assurés n’ont souvent pas d’autre choix que de percevoir leur avoir de vieillesse sous forme de capital, car la majorité des institutions de libre passage ne proposent pas de police de libre passage. Une assurance facultative auprès de l’Institution supplétive n’est souvent pas une option non plus, car dans ce cas il faut encore verser des cotisations, ce qui n’est souvent pas supportable financièrement pour les personnes au chômage.
Les conditions d’octroi d’une rente par l’Institution supplétive devraient être les mêmes que celles qui s’appliquent aux conjoints divorcés. Des conditions spéciales seraient toutefois nécessaires du fait que, pour cette nouvelle tâche, l’Institution supplétive devrait fonctionner sans assurés actifs et sans le Fonds de garantie. Sa capacité de risque serait de ce fait très limitée. Concrètement, cela signifie que l’Institution supplétive devrait pouvoir utiliser ses propres bases pour calculer la rente de vieillesse et ne serait par ex. pas tenue de respecter le taux de conversion minimal prescrit par la loi. Si des rentes de survivant ou pour enfant doivent être assurées en plus des rentes de vieillesse, le taux de conversion minimal serait de 5,47 % pour les femmes et de 5,31 % pour les hommes164. Ces taux sont inférieurs au taux de conversion minimal LPP mais supérieurs aux taux de conversion appliqués par une assurance-vie en cas de rente viagère (tarif individuel).
Cette solution constitue une option pour la Commission LPP..
12.4.1.3 Solution A.2 : obliger les institutions de libre passage à fournir des informations
Les rentiers ont la possibilité d’utiliser leur avoir de libre passage pour se procurer une rente viagère auprès d’un assureur-vie. Dans ce cas, le montant de la rente est inférieur à celui que l’assuré obtiendrait s’il touchait une prestation d’une institution de prévoyance (environ 4,8 % pour les femmes et 5,2 % pour les hommes)165, en raison du tarif individuel, et non collectif, qui est appliqué. C’est tout de même là une option pour les assurés qui ne veulent pas gérer eux-mêmes leur prestation de libre passage mais souhaitent toucher une rente.
Les personnes qui disposent d’un compte de libre passage ne sont pas informées sans autre de cette possibilité. Cette piste de solution prévoit d’obliger les institutions de libre passage à fournir cette information. Elles devraient alors indiquer de manière appropriée aux détenteurs de comptes de libre passage comment ils peuvent utiliser leurs avoirs.
Cette solution constitue une option pour la Commission LPP.
12.4.1.4 Solution A.3 : verser les prestations des institutions de libre passage sous forme de rente
Avec cette solution, les institutions de libre passage seraient tenues, si l’assuré le souhaite, de verser les prestations sous forme de rente, alors qu’elles ont aujourd’hui le droit de ne proposer que l’option du versement en capital.
Cette solution répondrait à un vœu souvent exprimé par les salariés qui perdent leur emploi peu avant l’âge de la retraite. Ils ne seraient ainsi plus obligés de toucher leurs prestations de vieillesse et d’invalidité sous forme de capital.
Deux variantes sont envisageables. La loi pourrait préciser les modalités de transformation du capital en rente ou l’Etat pourrait obliger les institutions de libre passage à verser des rentes, mais sans préciser les modalités.
Dans la première variante, la grande difficulté résiderait dans la définition des conditions à appliquer pour la transformation d’un capital en rente. Il faudrait obligatoirement résoudre le problème du taux de conversion minimal, même si celui-ci ne s’applique pas aux institutions
164 Conformément aux informations écrites communiquées par l’Institution supplétive le 24 août 2011.
165 Conformément aux informations écrites communiquées par la FINMA le 20 septembre 2011.