Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/110: Rapporto sul futuro del 2° pilastro · 172 pagine

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La possibilité prévue par cette solution d’ajourner la perception de la rente doit être distinguée du maintien de la prévoyance à titre facultatif (art. 47 LPP) : en cas d’ajournement, à la différence du maintien de la prévoyance, plus aucune cotisation n’est versée et plus aucune bonification de vieillesse n’est comptabilisée ; les risques de décès et d’invalidité ne seraient plus couverts non plus. L’assuré qui souhaite maintenir la prévoyance et conserver la couverture d’assurance devrait donc opter pour l’assurance facultative et non pour l’ajournement de la rente.

Cette solution constitue une option pour la Commission LPP

12.4.2 Problème B : réductions actuarielles lors d’une liquidation partielle en situation de découvert

12.4.2.1 Description du problème B

Si un assuré perd son emploi et que sa caisse est soumise à une liquidation partielle alors qu’elle est en découvert, l’avoir de vieillesse de cet assuré peut être considérablement réduit. Cet assuré subit en quelque sorte une « double peine » (cas de rigueur)166. La souscommission LPP de la CSSS-N a déjà examiné plusieurs solutions à ce problème et a constaté qu’aucune ne constituait une solution viable.

Une réglementation pour les cas de rigueur présuppose l’existence d’un garant. Entrent prioritairement en ligne de compte pour jouer ce rôle l’employeur, le Fonds de garantie et la Confédération. Généralement, lorsque des liquidations partielles consécutives à une restructuration ou à une réduction considérable du personnel se produisent, l’employeur se heurte à des difficultés financières. Il ne pourra donc souvent pas apporter les fonds manquants. Si le Fonds de garantie intervenait alors comme garant, cela représenterait une extension considérable des solidarités dans la prévoyance professionnelle, et davantage de fonds seraient redistribués. Les états de fait justifiant une liquidation partielle devraient être définis de façon uniforme dans la loi et l’ordonnance, de manière à éviter les inégalités de traitement. De plus, on ne peut exclure un comportement d’aléa moral de la part des institutions de prévoyance ; il en irait d’ailleurs de même si la Confédération faisait office de garant. La recherche d’un garant qui compense le découvert s’annonce donc extrêmement difficile.

Le découvert qui est déduit lors d’une liquidation partielle en situation de découvert est calculé sur la base du taux de couverture. Celui-ci est établi par rapport à une date de référence donnée et représente donc un instantané. Pour éviter que ne soient déduits des découverts qui, peu après la date de référence, n’auraient plus été aussi importants, l’idée a été lancée de calculer un taux de couverture lissé167. Mais c’est une solution qui a déjà été rejetée par le Conseil fédéral et par le Conseil des Etats. Un taux de couverture lissé réduirait la transparence et ne ferait en fin de compte que déplacer les extrêmes dans le temps. L’on courrait en outre le risque de voir s’étendre la durée des périodes de souscouverture et se maintenir ainsi des mesures d’assainissement qui en fait ne seraient plus nécessaires. Cela ne changerait rien au montant du découvert ; l’étalement de la période de sous-couverture ne ferait qu’étendre le découvert sur une plus longue durée et donc le répartir entre un plus grand nombre d’assurés sortants.

Une autre possibilité d’empêcher que le découvert soit imputé aux assurés lors d’une liquidation partielle en situation de découvert serait d’inscrire dans la loi l’obligation pour la caisse en sous-couverture d’opérer des versements complémentaires dès que son taux de couverture se rétablit. Cette solution risque cependant de créer de nouvelles inégalités de traitement. Ainsi, les assurés sortants seraient avantagés par rapport au collectif restant, parce qu’ils profiteraient de l’amélioration du taux de couverture sans participer aux efforts d’assainissement. Pour éviter cette inégalité, il faudrait faire une distinction entre hausse du

166 Cf. motion Rechsteiner (09.3268), Fonds de garantie LPP. Eviter les cas de rigueur en cas de licenciements massifs.

167 Postulat Fetz (09.4156), Degré de couverture des caisses de pension. Remplacer l'évaluation à une date fixe par une évaluation lissée.