Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/110: Rapporto sul futuro del 2° pilastro · 172 pagine

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L’art. 66, al. 2, LPGA est applicable à la prévoyance professionnelle en vertu de l’art. 34a, al. 2, LPP.

Les détails de la coordination des prestations sont réglés dans l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2). Dans les dispositions légales minimales de la prévoyance professionnelle, la surindemnisation n’est définie et corrigée depuis le début que pour les prestations de risque (invalidité et survivants), souvent financées en grande partie de manière solidaire. Aucune réduction n’est appliquée pour les prestations de vieillesse LPP, étant donné que leur montant dépend majoritairement des cotisations payées pour l’assuré en fonction de son salaire, ainsi que des intérêts. Par ailleurs, l’art. 24, al. 2bis, OPP 2, entré en vigueur le 1er janvier 2011, prévoit qu’après l’âge de la retraite AVS, les prestations de vieillesse sont également considérées comme des revenus à prendre en compte qui peuvent engendrer une réduction des prestations de risque.

Pour la prévoyance professionnelle légale, la coordination tient compte des prestations de l’AVS/AI, de l’assurance-accidents / assurance militaire et d’éventuelles autres assurances sociales, ainsi que du revenu qui continue d’être réalisé. Vu le degré de complexité et de technicité de cette règle générale de coordination, elle a été inscrite dans l’ordonnance, et non dans la loi, lors de la création de la LPP. Mais les positions ont évolué et, dans la littérature actuelle, on considère que cela ne correspond plus aux exigences actuelles et qu’il serait temps d’inscrire cette disposition dans la loi.

A l’âge de la retraite, c’est principalement le cumul de rentes de vieillesse et d’invalidité selon la LAVS, la LAA et éventuellement la LPP qui peut donner lieu à des prestations globales plus élevées que les prestations de vieillesse dont bénéficierait une personne comparable sans invalidité. Cette situation pouvant déjà se produire avec un cumul de rentes AVS et AA, la correction doit s’opérer au niveau des rentes AA, avant que n’entre en jeu la règle de surindemnisation de la LPP. C’est ce qui était prévu dans le message du 30 mai 200852 sur la révision de la LAA. Cette procédure doit être reprise, dans une version améliorée et au niveau de la loi, et expliquée plus en détail dans le nouveau projet relatif à la LAA.

2.3 Situation visée

Le législateur a déjà pris un certain nombre de mesures pour qu’un maximum de personnes aient accès au 2e pilier et bénéficient du taux de remplacement visé (par ex. abaissement du seuil d’accès et de la déduction de coordination). Mais, comme on l’a vu, de nombreux problèmes subsistent, si bien que, malgré le développement continu du 2e pilier, un pourcentage constant (d’environ 12 %) de retraités sont tributaires de prestations complémentaires à l’AVS. Il faudrait dans l’idéal que, grâce aux 1eret 2epiliers, les personnes qui ont cotisé durant le nombre d’années prévu puissent maintenir leur niveau de vie antérieur sans être tributaires de prestations complémentaires.

2.4 Solutions

2.4.1 Problème A : taux de remplacement insuffisant pour les personnes à bas revenu

2.4.1.1 Description du problème A

Le taux de remplacement d’environ 60 % du dernier salaire brut, visé aujourd’hui, semble trop bas pour les personnes à bas revenu. Les revenus faibles ou moyens permettent souvent tout juste de couvrir les besoins de base. Un taux de remplacement avoisinant les 60 % ne suffit alors pas pour maintenir le niveau de vie antérieur. On l’a vu, la question du relèvement du taux de remplacement pour les bas salaires doit toutefois être étudiée dans le

52 Le Conseil national a renvoyé ce projet au Conseil fédéral le 22 septembre 2010 en le chargeant de revoir à nouveau l’ampleur de la révision et éventuellement de limiter le projet de révision à l’indispensable. L’examen du problème de la surindemnisation doit tenir compte de la prévoyance professionnelle ; le projet doit être adapté en conséquence. Le Conseil des Etats a approuvé cette décision le 1er mars 2011.