Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/110: Rapporto sul futuro del 2° pilastro · 172 pagine

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cumul des salaires réalisés, les salariés au service de plusieurs employeurs seraient obligatoirement assurés dès que la somme de leurs salaires atteindrait ce seuil. Ils ne dépendraient alors plus de l’assurance facultative, dont une bonne moitié d’entre eux préfèrent se passer, souvent par crainte de mesures répressives de leur employeur53. L’élaboration d’une telle réglementation ne serait toutefois pas évidente : il faudrait que les différentes institutions de prévoyance connaissent tous les rapports de travail et les salaires perçus, et il faudrait aussi déterminer l’institution de prévoyance responsable des travailleurs concernés. Une telle réglementation mettrait également fin au principe selon lequel les salariés sont assujettis à l’assurance obligatoire uniquement pour l’activité lucrative exercée à titre principal (art. 1j, al. 2, let. c, OPP 2). Par ailleurs, cette piste de solution a d’ores et déjà été examinée dans le cadre de la 1re révision de la LPP, examen qui s’est soldé par un rejet en raison des difficultés évoquées.

Cette solution constitue une option pour la Commission LPP.

2.4.2.4 Solution B.3 : améliorer l’information sur l’assurance facultative par le biais de directives de la Commission de haute surveillance

La pratique a montré à plusieurs reprises que les employeurs et les salariés sont parfois mal informés de la possibilité d’assurance facultative54. Cette solution prévoit d’améliorer l’information. En vertu du nouvel art. 51a, al. 2, let. h, LPP (réforme structurelle), l’organe suprême doit garantir l’information des assurés, qui devrait donc aller en s’améliorant. En cas de besoin, la Commission de haute surveillance pourrait édicter des directives relatives à l’obligation d’informer (contenu, forme, calendrier, etc.). Par ailleurs, il faut que les personnes souhaitant s’assurer de manière facultative aient la possibilité d’assurer leur revenu dès le moment où, extrapolé sur une année, il atteint le seuil d’accès. Cela constituerait une amélioration par rapport à la situation actuelle où l’on constate souvent que les institutions de prévoyance n’acceptent les fonds qu’une fois le seuil d’accès effectivement atteint. Là aussi, la Commission de haute surveillance pourrait émettre des directives pour garantir aux employés un accès plus rapide à une institution de prévoyance.

Cette solution n’est pas une option envisageable pour la Commission LPP.

2.4.2.5 Solution B.4 : assurance obligatoire pour les indépendants

Tous les indépendants ne se réjouiraient sans doute pas s’ils étaient assujettis obligatoirement au 2e pilier. Actuellement, ils disposent en effet d’une grande marge de manœuvre en matière de prévoyance : ils peuvent opter pour un pilier 3a ou pour une prévoyance professionnelle facultative, le cas échéant uniquement auprès d’une institution de prévoyance active dans le domaine de la prévoyance étendue (art. 4, al. 3, LPP). Dans l’hypothèse d’une assurance obligatoire, contrairement aux salariés, ils devraient financer seuls leur prévoyance professionnelle puisqu’ils n’ont pas d’employeur.

En cas d’extension du régime obligatoire aux indépendants, il faudra tenir compte du fait que les indépendants qui n’emploient pas de personnel et ne sont pas affiliés à une association professionnelle ne peuvent s’assurer qu’auprès de l’Institution supplétive (art. 44 LPP). Ils n’ont donc guère de liberté de choix. De nombreux indépendants préfèrent d’ailleurs aujourd’hui profiter de la déduction fiscale maximale pour le pilier 3a (33 408 francs pour les personnes non affiliées au 2e pilier contre 6682 francs pour celles qui le sont) plutôt que de s’assurer à la prévoyance professionnelle auprès de l’Institution supplétive. L’introduction du régime obligatoire les priverait de cette déduction importante.

Cette solution n’est pas une option envisageable pour la Commission LPP.

53 Trageser Judith / Marti Christian / Hammer Stephan sur mandat de l‘OFAS, Auswirkungen der Herabsetzung der Eintrittsschwelle im Rahmen der 1. BVG-Revision auf Arbeitgebende und Arbeitnehmende [Effets sur les re révision de la LPP, en employeurs et sur les salariés de l’abaissement du seuil d’accès intervenu lors de la 1 allemand, avec résumé en français], rapport de recherche 2/11, Berne 2011, pp. 27 et 96.

54 Ibid. p. 27.