Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/110: Rapporto sul futuro del 2° pilastro · 172 pagine
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cadre de la révision de l’AVS si l’on veut apporter une amélioration réelle substantielle, étant donné que le 1er pilier joue un rôle plus important que la prévoyance professionnelle pour les assurés à revenus faibles ou moyens.
2.4.2 Problème B : carrières atypiques et travailleurs indépendants
2.4.2.1 Description du problème B
Il peut arriver qu’un assuré n’atteigne pas le taux de remplacement d’environ 60 % parce que, tout en ayant perçu en règle générale un salaire tout au long de sa carrière professionnelle, il se trouve dans une situation atypique : c’est par exemple le cas des employés au service de plusieurs employeurs et des personnes ayant connu des interruptions d’activité. Les indépendants ne sont pour leur part pas assujettis à la prévoyance professionnelle à titre obligatoire. Il faut donc trouver un moyen d’assouplir encore davantage les conditions d’accès et d’affiliation ininterrompue au 2e pilier pour les personnes ayant une carrière atypique et pour les indépendants (pour les mesures existantes, cf. les ch. 2.2.1 et 2.2.2).
2.4.2.2 Solution B.1 : élargir les possibilités de maintien de la prévoyance (avec avantage fiscal) en cas d’interruption de l’activité lucrative
Les personnes qui ne remplissent plus les conditions d’assujettissement à l’assurance obligatoire peuvent maintenir leur prévoyance en vertu de l’art. 47 LPP. Elles peuvent le faire soit auprès de leur ancienne institution de prévoyance, si le règlement de celle-ci les y autorise, ou auprès de l’Institution supplétive. Toutefois, tant l’OFAS que les autorités fiscales estiment qu’elles ne peuvent à l’heure actuelle maintenir leur prévoyance que pendant deux ans environ. En effet, cette possibilité va à l’encontre du principe selon lequel le gain assuré dans la prévoyance professionnelle ne peut pas dépasser le salaire effectif soumis à l’AVS, et elle donne en outre droit à des déductions fiscales. La prévoyance devrait à l’avenir pouvoir être maintenue pendant plus de deux ans à certaines conditions, par exemple lorsque l’activité lucrative est interrompue pour l’éducation des enfants ou pour suivre une formation. Mais cette possibilité ne doit être offerte qu’aux personnes assurées à l’AVS : ainsi, en cas de séjour à l’étranger, la prévoyance professionnelle ne doit pouvoir être maintenue que par les personnes ayant adhéré à l’AVS facultative (art. 2 LAVS) ou qui sont assurées à l’AVS obligatoire à titre volontaire (art.1a, al. 3 et 4, LAVS).
Grâce à cette mesure, l’avoir de vieillesse pourrait être constitué en continu, ce qui permettrait d’éviter des lacunes de prévoyance. Cependant, la poursuite de l’assurance suppose que l’assuré dispose de moyens financiers suffisants. En effet, le maintien de la prévoyance conformément à l’art. 47 LPP en vigueur est assumé financièrement par l’assuré seul, c’est-à-dire sans la participation financière de l’employeur. Si l’Institution supplétive doit désormais assurer plus longtemps davantage de personnes qui n’exercent plus d’activité lucrative, elle devra supporter une charge supplémentaire. Le paiement est par exemple plus complexe pour les personnes qui poursuivent leur assurance, car il n’est alors plus effectué par l’intermédiaire d’un employeur. Avec cette solution, on l’a vu, on s’éloignerait du principe selon lequel seuls les revenus d’une activité lucrative effectivement réalisés peuvent être assurés dans la prévoyance professionnelle, mais des exceptions existent déjà : les interruptions de travail liées à une maladie, au service militaire, à une maternité ou au chômage n’empêchent ainsi pas la poursuite de la prévoyance, pour une certaine durée et à certaines conditions ; l’art. 33a LPP, entré en vigueur le 1er janvier 2011, permet aussi d’assurer un revenu fictif.
Cette solution constitue une option pour la Commission LPP.
2.4.2.3 Solution B.2 : assurance obligatoire des employés au service de plusieurs employeurs quand la somme de leurs salaires atteint le seuil d’accès LPP
A l’heure actuelle, sont soumis à l’assurance obligatoire les salariés qui reçoivent d’un même employeur un salaire annuel supérieur au seuil d’accès. Si, en revanche, on se basait sur le