Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/110: Rapporto sul futuro del 2° pilastro · 172 pagine
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7 Solvabilité et réserves de fluctuation de valeur
7.1 Situation actuelle
Les règles de solvabilité visent à garantir la fourniture des prestations promises à l’échéance. Les tests de solvabilité permettent de calculer le montant du capital propre nécessaire à cette fin. Pour les banques et pour les assurances privées, il est primordial de savoir si un effectif peut être liquidé ou transféré en tout temps. En revanche, la prévoyance professionnelle autonome se soucie d’abord du maintien de la prévoyance et de ses conséquences pour la solvabilité.
La solvabilité d’une institution de prévoyance est déterminée par sa capacité à remplir ses engagements vis-à-vis des assurés. Le principe de l’obligation de solvabilité figure à l’art. 65 LPP, qui dispose que les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu’elles peuvent remplir leurs engagements. Il peut y être dérogé s'il est garanti que les prestations pourront être versées à l’échéance et si l’institution prend des mesures pour rétablir son taux de couverture (art. 65c LPP)112. On se reportera à ce propos au chapitre 11. Les institutions de prévoyance ont des structures extrêmement hétérogènes et jouissent d’une grande autonomie en matière de financement ; leur capacité de prendre des mesures d’assainissement et de s’exposer à des risques varie. Dès lors, la notion de solvabilité ne peut pas être associée de manière générale et univoque à un taux de couverture déterminé (art. 44, al. 1, OPP 2). Il convient d’en tenir compte pour chaque régime de solvabilité.
L’expérience a montré qu’il pouvait être utile d’autoriser à titre provisoire un taux de couverture insuffisant. En effet, les institutions de prévoyance disposent d’un potentiel d'assainissement plus élevé que, par exemple, les compagnies d'assurances privées. Elles peuvent ainsi demander aux employeurs et aux salariés ainsi que, dans une moindre mesure, aux rentiers de participer à un assainissement. Par ailleurs, dans la prévoyance professionnelle, il n’y a pas de risque que les problèmes financiers de certaines institutions en mettent d’autres en péril, comme cela peut être le cas dans le secteur bancaire. Les fluctuations à court terme des placements n’ont pas d’incidence sur la solvabilité si le financement est assuré à long terme (ce qui constitue une hypothèse réaliste au regard des rendements attendus à moyen et à long termes et de réserves de fluctuation suffisamment élevées). Il serait donc excessif de prévoir, dans la prévoyance professionnelle, des mesures aussi strictes que celles du Test suisse de solvabilité (SST) appliqué pour les assureurs-vie privés et plus orienté vers la liquidation que vers le maintien de la prévoyance. De telles mesures seraient trop rigides et ne devraient donc pas être obligatoires pour la prévoyance professionnelle.
L’Office fédéral des assurances sociales a publié en novembre 2010 un rapport de recherche intitulé « Surveillance de la prévoyance professionnelle : comparaison internationale » réalisée par l’Institut de l’industrie des assurances de l’Université de St-Gall. Ce rapport aborde également les questions de solvabilité des institutions de prévoyance. Il montre que les autorités de surveillance ont une philosophie de plus en plus axée sur la prévention et, partant, sur les risques inhérents à la prévoyance professionnelle.
Il appartiendra à la nouvelle Commission de haute surveillance instaurée par la réforme structurelle de développer des standards dans ce domaine. Les tendances observées à l’échelle internationale en matière de solvabilité devraient ainsi être reprises et adaptées aux particularités du système suisse.
7.2 Analyse du problème
La solvabilité peut être menacée notamment lorsque les paramètres de prestations prescrits par la loi pour la majorité des institutions de prévoyance ou certaines d’entre elles (p. ex. en raison de problèmes structurels relatifs à l’effectif des assurés) ne peuvent plus être financés
112 Les institutions de prévoyance des collectivités de droit public financées en partie par capitalisation sont par ailleurs autorisées à présenter un taux de couverture inférieur à 100 %.