Projet

Consultation 2011/126: Modifications de l'ordonnance sur les banques et l'ordonnance sur les fonds propres (too big to fail) · 8 pages

Fedlex · Projet · Page 1Fedlex · Projet

Ordonnance sur les fonds propres et la répartition des risques des banques et des négociants en valeurs mobilières (Ordonnance sur les fonds propres, OFR)

Modification du ... Version du 5.12.2011

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 29 septembre 2006 sur les fonds propres1 est modifiée comme suit:

Art. 33, al. 5

Si une banque n’atteint plus les exigences minimales selon les alinéas 1 à 4, les prescriptions en matière de fonds propres au sens de l’art. 25, al. 1, de la loi sont considérées comme non satisfaites.

Titre 5: Exigences particulières pour les banques d’importance systémique

Chapitre 1: Dispositions générales

Art. 123a Principes

Outre les exigences applicables à toutes les banques en matière de fonds propres et de répartition des risques selon les titres 3 et 4 de cette ordonnance, les exigences particulières du présent titre s’appliquent, en plus, aux banques d’importance systémique.

Art. 123b Groupe financier et établissement individuel

1Les banques d’importance systémique sont tenues de remplir les exigences

particulières en matière de fonds propres à l’échelon du groupe financier et de l’établissement individuel d’importance systémique.

2La FINMA accorde des assouplissements à l’échelon de l’établissement individuel lorsque:

a. les exigences à l’échelon de l’établissement individuel conduisent à élever le

1 RS 952.03