Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/4: Avamprogetto di legge federale concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (LVAMal) · 70 pagine

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Le premier niveau est constitué de mesures que l’autorité de surveillance peut prendre sans que des conditions précises soient remplies. Elle peut notamment adresser des instructions (art. 34) et requérir des renseignements (art. 35) en tout temps.

L’autorité de surveillance peut prendre des mesures préventives (deuxième niveau) si la situation financière d’une caisse-maladie ou d’un réassureur social est compromise sans que les dispositions légales ne soient enfreintes. Elle peut notamment ordonner la réalisation d’un plan d’assainissement ou des augmentations de primes en cours d'année (art. 39, al. 3).

Enfin (troisième niveau), l’autorité de surveillance peut prendre des mesures conservatoires (art. 39, al. 1 et 2) si une caisse-maladie ou un réassureur social ne se conforme pas aux dispositions de la législation ou que les intérêts des assurés paraissent menacés d’une autre manière. Ces mesures correspondent en bonne partie à celles de la LSA, certaines étant complétées. L’autorité de surveillance peut notamment intervenir dans le droit patrimonial et dans l’organisation de l’assureur. Elle peut aussi charger une personne pour mettre en œuvre auprès d'une caisse-maladie ou d'un réassureur social les mesures de surveillance qu'elle a ordonnées. Elle peut également transférer un effectif d’assurés. Par ailleurs, la faillite d’un assureur ne peut être ouverte sans son accord (art. 40 à 42).

Le risque de l’insolvabilité d’une caisse-maladie existe, mais aussi celui d’un effet domino ou l’insolvabilité d’un grand assureur, ce qui peut affecter l’ensemble du système de l’assurance-maladie sociale. Partant, l’OFSP a mandaté le professeur Herbert Lüthy, chargé de cours en sciences actuarielles de l’Université de Bâle, pour réaliser une étude sur le thème « insolvabilité des caisses-maladie et crise systémique ». Dans son rapport du 30 avril 2010, celui-ci conclut qu’une crise du système de l’assurance-maladie sociale ne peut être exclue, même si la surveillance est considérablement renforcée. Comme un tel cas implique un degré d’urgence important, il est nécessaire de fixer au préalable les mesures que le Conseil fédéral peut prendre. Par conséquent, il faut prévoir des mesures exceptionnelles au niveau de la loi en cas de mise en danger concrète du système de l’assurance-maladie sociale, et aux seules fins de sauvetage.

En plus des mesures que l’autorité de surveillance peut prendre à l’encontre des différents assureurs, le Conseil fédéral peut adopter des mesures visant à préserver le système de l’assurance-maladie sociale (art. 43).

En outre, le Conseil fédéral a le droit de modifier les réglementations légales pendant une durée limitée. Cette délégation de pouvoir présuppose une mise en danger du système de l’assurance-maladie. C’est notamment le cas lorsque plusieurs caisses-maladie qui, ensemble, comptent plus de 30 % des assurés ne disposent plus des réserves nécessaires, ou qu’une caisse-maladie devient insolvable et que le fonds d’insolvabilité de l’institution commune ne peut plus assumer les prestations légales de cette dernière en un mois. Si le système de l’assurance-maladie est menacé, le Conseil fédéral peut notamment limiter les prestations prévues par la LAMal, baisser les tarifs des fournisseurs de prestations ou renforcer la participation aux frais des assurés. Les prestataires et les assurés pouvant être fortement touchés par une telle mesure, la baisse des tarifs et l’augmentation de la participation aux coûts ne peuvent dépasser 10 %. Par ailleurs, ces mesures sont limitées à une année.

De plus, s'il a pris les mesures mentionnées ci-dessus, le Conseil fédéral peut, pour surmonter une pénurie passagère de liquidités, accorder à l'institution commune un prêt aux conditions du marché (art. 43, al. 2). Cette mesure doit permettre d'éviter la