Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/4: Avamprogetto di legge federale concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (LVAMal) · 70 pagine

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Le renforcement de la surveillance doit permettre d’optimiser et de compléter les réglementations concernant la réassurance active de l’assurance-maladie sociale.

Grâce à la réassurance, la caisse-maladie a la possibilité de céder une partie de ses risques techniques d’assurance par le biais d’un transfert de risques à un réassureur. Celui-ci peut minimiser les risques repris à sa charge en rétrocédant une partie de cette opération et en recourant lui-même à la protection contre les risques.

Comme dans le droit en vigueur, sont autorisés à pratiquer la réassurance les caissesmaladie comptant un nombre minimum d’assurés fixé par le Conseil fédéral, les réassureurs en vertu de la LSA et les réassureurs sociaux. Conformément à la présente loi, ces derniers pratiquent uniquement la réassurance de l’assurance-maladie sociale et sont désormais soumis, en termes de surveillance, à des exigences et dispositions presque aussi strictes que les caisses-maladie. Ils ne doivent toutefois pas compter un nombre minimum d’assurés. Les réassureurs en vertu de la LSA restent soumis à la surveillance de la FINMA, mais ont besoin d’une autorisation supplémentaire, émise par l'autorité de surveillance, pour pratiquer la réassurance dans le domaine de l'assurance-maladie sociale.

2.5 Chapitre 5 : Surveillance

L’objectif de la loi est de renforcer la surveillance sur les caisses-maladie et les réassureurs sociaux. Afin que le mandat de l’autorité de surveillance soit clair, la loi décrit ses attributions principales sans toutefois les circonscrire. Les moyens à disposition sont plus étendus que dans le droit actuel puisque l’autorité de surveillance a notamment la possibilité de déléguer des tâches de surveillance à des tiers.

Les art. 34 à 37 forment un groupe de dispositions concernant l’activité de surveillance. L’art. 34 précise les tâches de la surveillance. L’art. 35 réglemente le rapport entre les établissements inspectés et l’autorité de surveillance dans le domaine de l’obligation de renseigner pour les premiers nommés. Enfin, les réglementations importantes sur l’échange d’informations et l’assistance mutuelle trouvent leur base légale à l’art. 36. Ainsi, les points cruciaux concernant le flux et la protection de l’information sont précisés dans un chapitre de la présente loi. L’art. 37, consacré à la publication de décisions, sert à la transparence dans le domaine des sanctions et des mesures administratives que l’autorité de surveillance a prises.

La LAMal permet à l’autorité de surveillance d’adresser des instructions aux assureurs et de requérir d’eux tous les renseignements nécessaires. S’ils enfreignent les prescriptions légales, l’autorité de surveillance peut veiller au rétablissement de l’ordre légal et donner à l’assureur un avertissement ou lui infliger une amende d’ordre. Il peut aussi proposer au DFI – et c’est la mesure de surveillance la plus sévère – de retirer à l’assureur l’autorisation de pratiquer l’assurance-maladie sociale (art. 21 LAMal).

Pour les entreprises d’assurance privées, la LSA prévoit que la FINMA peut prendre plusieurs mesures conservatoires pour sauvegarder les intérêts des assurés (art. 51 à 54 LSA). Afin de renforcer la surveillance de l’assurance-maladie sociale, des mesures similaires seront à la disposition de l’autorité de surveillance.

Les mesures prévues se répartissent en principe sur trois niveaux :