Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/4: Avamprogetto di legge federale concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (LVAMal) · 70 pagine

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Les caisses-maladie sont tenues de constituer des provisions appropriées pour les cas d’assurance non liquidés. Les provisions ne doivent plus être « suffisantes », comme le mentionne l’actuel art. 60, al. 1, LAMal, mais « appropriées ». Cette modification vise à mettre en évidence le fait que les caisses-maladie ne doivent pas constituer des réserves excessives dans le seul but de créer des réserves latentes. « Appropriées » signifie que les provisions admissibles ont certaines limites tant minimales que maximales. Les provisions nécessaires de chaque caisse-maladie restent toutefois déterminantes pour l’évaluation du caractère approprié. En effet, le besoin de provisions peut varier d’une caisse à l’autre. Il a par exemple décru ces dernières années suite à l’introduction du décompte électronique des prestations. Aussi n’est-il pas nécessaire de fixer le taux de provision dans la loi ou l’ordonnance. Au contraire, les caisses-maladie doivent déterminer les provisions en vertu des principes actuariels.

Art. 14 Fortune liée de l’assurance-maladie sociale

Désormais, une fortune liée est prévue pour les caisses-maladie et les réassureurs sociaux. Comme la « fortune liée » est un terme issu de la LSA qui, par conséquent, est également utilisé pour les assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale, le présent projet emploie exclusivement l’expression « fortune liée de l’assurance-maladie sociale » – pour une meilleure distinction. La fortune liée de l’assurance-maladie sociale sert à garantir les obligations découlant des contrats d’assurance et de réassurance. Les dispositions suivantes sont reprises de la LSA et ont été légèrement adaptées à la situation prévalant dans le domaine des caissesmaladie.

Al. 1

La réglementation provient de l’art. 17, al. 1, LSA, avec de légères modifications. La LAMal ne comporte aucune disposition visant à garantir les droits des assurés au moyen d’une fortune liée de l’assurance-maladie sociale. Pour l’instant, il n’existe à cet effet que le fonds d’insolvabilité géré par l’institution commune LAMal, qui prend en charge les coûts afférents aux prestations légales (art. 18, al. 2, LAMal).

L’institution de la fortune liée de l’assurance-maladie sociale pour les caissesmaladie et les réassureurs sociaux doit garantir leur sécurité et, ainsi, accroître la protection des assurés.

Al. 2

La méthode de calcul du débit se fonde sur la disposition de l’art. 18 LSA. La fortune liée doit couvrir les provisions pour les cas d’assurance non liquidés. Le supplément prévu dans la LSA (art. 18) en plus des provisions techniques, qui doit couvrir la hausse des obligations se produisant au cours de l’année et découlant des contrats d’assurance, n’est pas repris dans la présente loi. Dans la LSA, ce supplément vise une sécurité accrue et la protection contre tout événement imprévu. Pour les caisses-maladie, les réserves jouent déjà ce rôle.

Al. 3

Les valeurs de la fortune liée de l’assurance-maladie sociale servent à garantir et à satisfaire les obligations découlant des contrats d’assurance et de réassurance. Pour les biens affectés à la fortune liée, il est nécessaire de faire un dépôt séparé. Si une caisse-maladie ne se conforme par exemple pas aux dispositions légales, l’autorité