Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/4: Avamprogetto di legge federale concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (LVAMal) · 70 pagine
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Art. 8 Modification de la structure juridique, transfert de patrimoine et transfert de l’effectif des assurés
Si une caisse-maladie entend modifier sa structure juridique par le biais d’une fusion ou d’une scission, ou opérer un transfert de patrimoine à une autre caisse-maladie, elle doit en informer l’autorité de surveillance (al. 1). En cas de transfert de tout ou partie de l’effectif d’assurés, une approbation de l’autorité de surveillance est nécessaire (al. 3). Cette condition sert à protéger les assurés. Ceux-ci doivent notamment être informés de leurs droits et devoirs en lien avec le transfert, et la continuation de l’assurance doit être garantie pour les assurés concernés sans interruption. Le régime de l’autorisation permet à l’autorité de surveillance de vérifier si la caisse-maladie observe ces mesures nécessaires à la protection des assurés et de l’y rendre attentive le cas échéant.
Les fusions et scissions ne requièrent pas l’approbation de l’autorité de surveillance, car elles portent moins atteinte aux intérêts des assurés. En effet, la caisse-maladie concernée continue en principe d’exister, quoique dans une autre structure. L’autorité de surveillance a toutefois un droit de regard : elle peut interdire la fusion ou la scission ou la subordonner à des conditions en présence des motifs exposés à l’al. 2.
Art. 9 Participations
La disposition relative à la surveillance des participations est reprise de la LSA (art. 21 LSA), car le domaine de l’assurance-maladie sociale aussi est impensable sans participations. Elle correspond aux prescriptions de l’Union européenne en matière de participations des et dans les entreprises d’assurance. Cette disposition vise à rendre transparentes les participations qualifiées dans les caisses-maladie ou les réassureurs sociaux, de même que leur diminution ou leur liquidation. Tant les personnes juridiques que physiques sont soumises à l’obligation d’informer l’autorité de surveillance si elles prennent des participations qualifiées. Les participations ont non seulement une influence importante sur les entreprises concernées, mais elles peuvent aussi avoir un impact sur l’ensemble du système de l’assurancemaladie. Partant, l’autorité de surveillance doit avoir la possibilité d’interdire des participations préjudiciables ou les subordonner à des conditions correspondantes (al. 3).
Art. 10 Autres dispositions
La modification de la structure juridique d’une caisse-maladie de même que l’acquisition de participations nécessitent parfois non seulement l’accord de l’autorité de surveillance, mais aussi celui de la Commission de la concurrence (COMCO), par exemple. En vertu de l’art. 10 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (LCart ; RS 251), les concentrations d’entreprises soumises à l’obligation de notifier font l’objet d’un examen par la COMCO lorsqu’un examen préalable fait apparaître des indices qu’elles créent ou renforcent une position dominante. En ce cas, la concentration peut être interdite.
Tandis que l’autorité de surveillance vise la protection des assurés et le fonctionnement du système de l’assurance-maladie sociale en général, la COMCO s’emploie principalement à éviter les conséquences préjudiciables des cartels et des autres restrictions à la concurrence et, ainsi, à encourager la concurrence dans l’intérêt