Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/4: Avamprogetto di legge federale concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (LVAMal) · 70 pagine

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pas être appliquées. La nouvelle disposition donne explicitement à l’autorité de surveillance la compétence de ne pas approuver des primes et de fixer des primes appropriées par voie de décision (voir art. 16 de la présente loi).

Let. a

Désormais, l’autorité de surveillance a la possibilité de refuser d’approuver les primes soumises si celles-ci ne répondent pas aux prescriptions légales.

Let. b

La présente disposition aborde en particulier l’exigence de primes qui couvrent les coûts, car il s’agit de l’un des principes fondamentaux de la procédure d’approbation des primes. Le champ d’application se réfère à l’assurance obligatoire des soins et à l’assurance d’indemnités journalières.

Let. c

Dans l’idéal, les primes devraient être ni trop élevées ni trop basses, mais elles devraient couvrir les coûts. Des primes trop élevées entraînent une accumulation de réserves et de provisions, ce qui n’est pas l’objet et le but de l’assurance-maladie sociale en raison du système de répartition des dépenses en vigueur, qui précise que les recettes courantes doivent en principe couvrir les dépenses courantes (cf. art. 11 de la présente loi).

Art. 16 Non-approbation des tarifs de primes

Al. 1

La disposition à l’al. 1 crée la base légale permettant à l’autorité de surveillance de définir et d’ordonner elle-même une prime en fonction de la situation économique de la caisse. Dans le droit en vigueur déjà, la décision de non-approbation de la prime doit être motivée. En d’autres termes, l’autorité de surveillance doit savoir actuellement, même sans fixer la prime directement, ce qu’elle trouve à redire à la prime soumise et quelle prime elle estime plus appropriée. Ce qui est problématique dans la législation en vigueur en cas de non-approbation d’une prime, c’est que la caisse-maladie soumet une nouvelle prime que l’autorité de surveillance doit à nouveau contrôler et approuver. Au vu des délais applicables pour informer les assurés et résilier l’assurance, il n’y a pas suffisamment de temps à disposition pour effectuer un nouveau round. Le présent projet remédie à ce problème en permettant à l’autorité de surveillance de fixer une prime directement par voie de décision. Aujourd’hui déjà, l’autorité de surveillance assume une certaine responsabilité dans la procédure d’approbation des tarifs de primes. La responsabilité supplémentaire découlant de la détermination des primes est considérée comme acceptable.

Al. 2

La possibilité de fixer une prime par voie de décision ne précise pas quelle prime est applicable en cas de recours jusqu’à ce qu’un jugement exécutoire soit prononcé. L’al. 2 habilite l’autorité de surveillance à fixer la prime la plus élevée à appliquer en cas de recours jusqu’à l’arrêt du tribunal, entre celle qu’elle a fixée et celle demandée par la caisse-maladie. De cette manière, la caisse-maladie n’aura pas à réclamer aux assurés un supplément de primes et elle devra tout au plus leur rembourser les montants éventuellement versés en trop..