Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/4: Avamprogetto di legge federale concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (LVAMal) · 70 pagine
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Cet article correspond pour l’essentiel à l’art. 27 LSA. Le système de contrôle interne (SCI) comprend les processus, méthodes et mesures internes à l’entreprise qui servent à garantir une sécurité appropriée pour les risques liés à la gestion. Il s’agit en particulier d’examiner l’efficacité des processus d’entreprise, la fiabilité des rapports financiers et le respect des lois et prescriptions. Comme la taille et la complexité des caisses-maladie inspectées, dans la structure de l’organisation, varient fortement, il n’est pas possible d’exiger un même SCI de la part de l’ensemble des caisses. En outre, les caisses-maladie doivent disposer d’un organe de révision interne indépendant de la direction. Dans des cas particuliers et fondés, l'autorité de surveillance peut libérer une caisse-maladie de cette obligation (al. 2). Le rapport établi par l’organe de révision interne doit être remis à l'organe de révision externe. Cette procédure vise à garantir que l’organe de révision externe puisse bénéficier des résultats de la révision interne (al. 3).
Art. 24 Rapports
Pour rendre compte de leur activité, les caisses-maladie et les réassureurs sociaux seront tenus, comme dans le droit actuel, d’établir à la fin de chaque année un rapport de gestion conformément aux dispositions en vigueur. Le rapport de gestion est réglementé dans la LAMal, à l’art. 60, al. 5, LAMal et l’art. 85 OAMal. Dans sa structure, le présent article s’appuie sur l’art. 25 LSA.
Al. 1
En vertu des nouvelles exigences en vigueur de Swiss GAAP RPC 41, le rapport de gestion se compose du bilan, du compte de résultats, du compte de flux d’espèces, de l’état du capital propre et de l’annexe.
Pour les groupes ayant un siège en Suisse, l’obligation d’établir des comptes de groupe est précisée à l’art. 663e CO. Ce rapport doit être soumis à l’autorité de surveillance par le siège central du groupe.
Al. 2
Suite au renforcement du contrôle de la solvabilité, les entreprises doivent soumettre les rapports le plus tôt possible à l’autorité de surveillance. Les caisses-maladie remettent à l’autorité de surveillance leur rapport de gestion sur le dernier exercice jusqu’au 31 mars. La confirmation de l’approbation des comptes peut être remise après coup, le 30 juin au plus tard. Pour ce qui est des délais en lien avec la remise du rapport de gestion, la pratique en vigueur est maintenue.
Al. 3
Au cours d’une année, la situation évolue, ce qui peut avoir une incidence financière importante pour une caisse-maladie. L’al. 3 donne à l’autorité de surveillance la possibilité de suivre plus en détail l’évolution d’une caisse-maladie durant l’année, par exemple au moyen de rapports intermédiaires. Cela lui permet de surveiller plus étroitement les caisses-maladie en mauvaise posture financière et d’intervenir à temps en cas d’évolution inadéquate. L’autorité de surveillance peut ainsi prévenir des cas d’insolvabilité.
Al. 4
En vertu de l’art. 60 LAMal, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions d’exécution relatives à la comptabilité. Il a usé de cette compétence aux art. 81 à 85a OAMal.