Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/4: Avamprogetto di legge federale concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (LVAMal) · 70 pagine
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Art. 31 Réassureurs sociaux
Cet article spécifie que la caractéristique du réassureur est d’être un réassureur social. Celui-ci peut uniquement réassurer l’assurance-maladie sociale. Il n’a pas le droit de pratiquer, en plus de l’assurance de base, l’assurance complémentaire, par exemple, dans la même unité administrative juridique. Si un réassureur social entend aussi réassurer l’assurance complémentaire, il est tenu d’externaliser celle-ci dans une société juridique séparée, soumise sur le plan institutionnel à la surveillance de la FINMA.
Les recoupements entre la LSA et la LSAMal, autrefois plus clairs, sont aussi devenus possibles dans le domaine de la réassurance avec la nouvelle réglementation détaillée de la réassurance découlant de l’entrée en vigueur de la nouvelle LSA au 1er janvier 2006.
Al. 2
Par analogie aux caisses-maladie, qui n’ont pas le droit de poursuivre de but lucratif, les moyens des réassureurs sociaux aussi sont affectés à des buts d’assurancemaladie.
Art. 32 Règles applicables aux réassureurs sociaux
Pour l’essentiel, les mêmes conditions et exigences posées aux caisses-maladie s’appliquent aux réassureurs sociaux. Ils sont aussi financés d’après le système de la répartition des dépenses et doivent remplir des exigences analogues concernant les réserves et les provisions. Les articles sur la bonne gouvernance, le rapport de gestion et la présentation des comptes sont applicables par analogie. Comme l’ensemble des caisses-maladie, les réassureurs sociaux doivent aussi garantir les obligations découlant des contrats d’assurance au moyen d’une fortune liée, mandater un organe de révision externe satisfaisant aux exigences posées aux caisses-maladie et annoncer à l’autorité de surveillance ou soumettre à son approbation les modifications de la structure juridique et le transfert de patrimoine.
Art. 33 Contrats de réassurance
Al. 1
Par analogie aux primes des caisses-maladie, les primes des contrats de réassurance doivent aussi couvrir les coûts. Par ailleurs, elles doivent correspondre aux risques encourus. En vertu de l’art. 6, al. 2, let. i, les contrats de réassurance constituent un élément du plan d’exploitation des caisses-maladie. Selon l’art. 7, toute modification du plan d’exploitation doit être autorisée par l’autorité de surveillance. Ainsi, les contrats de réassurance doivent également lui être soumis pour approbation.
Al. 2
Par analogie à la réglementation en vigueur dans l’OAMal, le Conseil fédéral fixe la part minimale des risques d’assurance que les caisses-maladie doivent assumer ellesmêmes. Cette disposition permet d’éviter qu’une caisse-maladie transfère l’ensemble de ses risques d’assurance à un réassureur et puisse échapper aux exigences de la présente loi. Selon la LAMal, la quote-part des caisses-maladie est fixée à 50 % au moins des primes dues par les assurés.