Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/4: Avamprogetto di legge federale concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (LVAMal) · 70 pagine

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pratique ou scientifique de l’assurance-maladie sociale ou de la surveillance en général.

La composition du conseil d’administration doit de plus respecter l’ordonnance du 3 juin 1996 sur les commissions extra-parlementaires, les organes de direction et les représentants de la Confédération (ordonnance sur les commissions ; RS 172.31).

Les membres du conseil d’administration peuvent être confrontés à un conflit d’intérêts, en particulier lors de décisions portant sur des cas particuliers. Le conseil d’administration devra dès lors fixer dans le règlement d’organisation les conditions auxquelles l’un de ses membres doit se récuser, ainsi que les mandats et les engagements qui devront être annoncés (mandat de conseiller ou d’avocat, etc.).

Par souci de continuité au sein du conseil d’administration, les membres de cet organe sont nommés pour une période de quatre ans et leur mandat peut être renouvelé deux fois. Autrement dit, ils peuvent faire partie du conseil d’administration pendant douze ans au maximum.

Al. 3

Le Conseil fédéral a la compétence de nommer les membres du conseil d’administration et de désigner le président et le vice-président. A cet effet, il se référera en premier lieu aux compétences techniques des candidats possibles, à leur expérience professionnelle et à leur réputation. Il veillera en outre, dans la mesure du possible, à une représentation appropriée des deux sexes. Le Conseil fédéral décide par ailleurs du montant des indemnités allouées aux membres du conseil d’administration. En l’occurrence, il se fondera sur l’art. 6a de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers ; RS 172.220.1) et sur l’ordonnance du 19 décembre 2003 sur la rémunération et sur d’autres conditions contractuelles convenues avec les cadres du plus haut niveau hiérarchique et les membres des organes dirigeants des entreprises et des établissements de la Confédération (ordonnance sur les salaires des cadres ; RS 172.220.12).

Al. 4

En raison de l’étendue des activités de la SASO et pour préserver l’équilibre institutionnel, la présidence est un emploi à plein temps. Le président ne peut exercer aucune autre activité économique ni remplir de fonction pour le compte de la Confédération ou d’un canton, sauf si elle est utile à l’accomplissement des tâches de la SASO. Enseigner dans une université ou dans une haute école ne serait donc pas incompatible avec la fonction de président. En revanche, il serait illégal d’exercer par exemple des mandats politiques touchant au domaine des assurances sociales.

Al. 5

Le Conseil fédéral a la compétence de révoquer les membres du conseil d’administration et d’approuver la résiliation des rapports de travail de la direction (directeur et/ou vice-directeur), si les conditions requises pour l’exercice de leurs fonctions ne sont plus remplies.

Art. 69 Direction

Al. 1 et 2