Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/4: Avamprogetto di legge federale concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (LVAMal) · 70 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 60Fedlex · Rapporto esplicativo
La direction a la compétence de signer toutes les décisions, pour autant que le règlement d’organisation n’attribue pas cette compétence au conseil d’administration ou à une unité organisationnelle inférieure. Lorsque la compétence de signer est déléguée à une instance inférieure, celle-ci rendra la décision au nom de la SASO. Cette délégation de compétence ne crée pas un droit de recours à la direction. Celle-ci doit par ailleurs élaborer les bases des décisions du conseil d’administration, lui rendre régulièrement compte de la situation et l’avertir de son propre chef de tout événement extraordinaire.
Al. 3
Les modalités détaillées figurent dans le règlement d’organisation.
Art. 70 Organe de révision
L’organe de révision de la SASO est le Contrôle fédéral des finances (CDF). Le mandat de l’organe de révision ainsi que la forme de son rapport sont régis par les dispositions du code des obligations. Conformément à l’art. 728, al. 1, CO, il est fait au conseil d’administration un rapport détaillé relatif au résultat du contrôle. En revanche, seul un résumé du rapport (art. 728b, al. 2, CO) est transmis au Conseil fédéral.
Art. 71 Personnel
Al. 1
Les rapports de travail du personnel de la SASO sont régis par le droit public, comme le Parlement en a exprimé le vœu pour la FINMA.
Al. 2
Le conseil d’administration a la compétence de régler les rapports de travail dans une ordonnance. Cette ordonnance renfermera toutes les dispositions pertinentes pour le contrat de travail, qui devront être conformes à la législation fédérale. Elle est soumise à l’approbation du Conseil fédéral. Cette prérogative permet par ailleurs au Conseil fédéral de veiller à ce que les conditions d’engagement respectent les exigences économiques et politiques.
Le conseil d’administration utilisera notamment dans l’ordonnance des notions juridiques – « rémunération », « prestations annexes » et « autres conditions contractuelles » – tirées de l’ordonnance sur les salaires des cadres. Sont ainsi réputées prestations annexes toutes les prestations en espèces versées en sus du salaire, telles les bonifications. Par autres conditions contractuelles, il faut entendre les délais de résiliation du contrat de travail ou les indemnités de départ.
Al. 3 et 4
Le législateur renvoie aux dispositions applicables par ailleurs de la loi sur le personnel de la Confédération (RS 172.220.1), de la loi fédérale du 20 décembre 2006 sur la caisse de pensions de la Confédération (LPUBLICA ; RS 172.222.1), ainsi que de la réglementation d’exécution correspondante. Ces dispositions font partie intégrante des contrats de travail en question.