Avamprogetto OAMal (francese)
Consultazione 2011/60: Revisione parziale della Ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) · 6 pagine
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Art. 105d Annonces relatives aux actes de défaut de biens
1L 'assureur renseigne, à la fin de chaque trimestre, l’autorité cantonale compétente sur l’évolution des actes de défaut de biens délivrés depuis le début de l’année.
2L'assureur annonce, à l’autorité cantonale compétente, jusqu’au 31 mars, le décompte final des actes de défaut de biens qui ont été délivrés durant l’année précédente. Ce décompte intègre le récapitulatif des demandes de prise en charge selon l’art. 64a, al. 3, de la loi, après déduction des restitutions selon l’art. 64a, al. 5, de la loi.
Art. 105e Données personnelles
Lors de la communication selon l'art. 64a, al. 3, de la loi, l'assureur indique pour l'identification des assurés et des débiteurs:
a. le nom et le prénom;
b. le sexe;
c. la date de naissance;
d. le domicile;
e. le numéro d'assuré AVS.
Art. 105f Echange de données
Le département fixe les modalités techniques et organisationnelles en matière d'échange de données.
Art. 105g Titres considérés comme équivalents à un acte de défaut de biens
1Est considéré comme un titre équivalent à un acte de défaut de biens définitif selon les art. 127, 149 et 265 de la loi fédérale du 11 avril 18892 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) le procès-verbal de saisie selon l'art. 115, al. 1, LP.
2Le canton peut assimiler d’autres titres à un acte de défaut de biens, notamment pour les personnes au bénéfice de l’aide sociale ou des prestations complémentaires AVS/AI.
Art. 105h Organe de contrôle
1L'organe de contrôle vérifie l'exactitude des informations des assureurs concernant les créances selon l’art. 64a, al. 3, de la loi. Il contrôle si:
a. les indications concernant les débiteurs et les personnes assurées soient correctes ;
b. la procédure de sommation et de poursuite selon l’art. 105b OAMal a été respectée;
2 RS 281.1