Avamprogetto OAMal (francese)

Consultazione 2011/60: Revisione parziale della Ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) · 6 pagine

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Art. 105k Assurés résidant dans un Etat membre de l'Union européenne,

en Islande ou en Norvège

1L’art. 64a, al. 1 à 7, de la loi et les art. 105b à 105j s’appliquent par analogie aux assurés suivants qui résident dans un Etat membre de l'Union européenne, en Islande ou en Norvège:

a. frontaliers et membres de leur famille;

b. membres de la famille des personnes titulaires d’une autorisation d’établissement, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation de séjour de courte durée en Suisse;

c. personnes qui perçoivent une prestation de l’assurance-chômage suisse et les membres de leur famille.

2L'art. 64a, al. 1, 2 et 6, de la loi, ainsi que les art. 105b et 105j s'appliquent par analogie aux assurés, aux rentiers et aux membres de leur famille qui résident dans un Etat membre de l'Union européenne, en Islande ou en Norvège. L’assureur prend en charge les actes de défaut de biens.

Titre précédant l'art. 106

Chapitre 4: Réduction des primes par les cantons

Section 1: Ayants droit à une réduction des primes

Titre précédant l'art. 106b

Section 2: Procédure d’annonce

Art. 106b Tâches du canton

1Le canton désigne un service chargé d’effectuer la réduction des primes pour tous les ayants droit.

2Il annonce à l’assureur:

a. les assurés qui ont droit à une réduction des primes;

b. le montant de la réduction des primes;

c. la période en mois au cours de laquelle le montant de la réduction des primes sera versé.

3 Il fixe les délais pour effectuer ses annonces, les annonces selon l’art. 106c, al. 1 et 2 et la livraison du décompte annuel selon l’art. 106c, al. 3.

Art. 106c Tâches de l’assureur

1L’assureur communique au canton s’il peut attribuer l’annonce à une personne assurée chez lui.