Avamprogetto OAMal (francese)

Consultazione 2011/60: Revisione parziale della Ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) · 6 pagine

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2Il communique au canton les changements importants survenus dans ses rapports avec l'assuré.

3Il présente au canton un décompte annuel. Celui-ci comprend les données personnelles selon l’art. 105e, la période concernée et le montant total versé.

4Il mentionne la réduction des primes par personne assurée et par mois sur la facture des primes. Il ne doit pas faire figurer la réduction des primes dans le certificat d’assurance.

6Il règle à la personne assurée la différence dans un délai de 30 jours, si ses créances de primes restantes pour l’année civile et ses autres créances exigibles sont inférieures à la réduction des primes annoncée par le canton. Les réglementations selon lesquelles les petits montants ne sont pas versés demeurent réservées.

Art. 106d Echange des données

1Les annonces au sens des articles 106b et 106c incluent notamment les données personnelles au sens de l’art. 105e.

2 Après audition des cantons et des assureurs, le département peut édicter des prescriptions techniques et organisationnelles pour l' échange des données.

Art. 106e Coûts

Les cantons et les assureurs supportent les coûts liés à l’exécution de la réduction de primes.

II

Modification du droit existant

L’ordonnance du 3 juillet 2001 concernant la réduction des primes dans l'assurancemaladie en faveur complémentaires des rentiers qui résident dans un Etat membre de la Communauté européenne, en Islande ou en Norvège3 est modifiée comme suit :

Art. 14, al. 2 et al. 4

2 les art. 106b à 106e de l'Ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie4 s'appliquent par analogie au paiement des réductions des primes.

4abrogé

3 RS 832.112.5

4 RS 832.102