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Consultazione 2011/77: Ordinanza del 14 marzo 1994 concernente la costruzione e l'esercizio dei battelli e delle installazioni delle imprese pubbliche di navigazione (Ordinanza sulla costruzione dei battelli, OCB) e Disposizioni esecutive del DATEC del 23 aprile 2007 all'ordinanza sulla costruzione dei battelli (DE-OCB) · 201 pagine

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Dispositions d’exécution du DETEC sur l’ordonnance sur la construction des bateaux RO 20xx

Chapitre: Construction et équipement des bateaux Ad art.: 22

Section: Exigences relatives à la construction navale Feuille: 1

Article: Principe Edition: janv. 2013

1 Types des bateaux

Pour l’application des présentes prescriptions, les bateaux des

entreprises se répartissent entre les catégories suivantes:

1.1 Classe A: Bateaux à passagers et bacs avec une longueur à la ligne de

flottaison en pleine charge de LCWL ≤ 20,00 m s’ils ne tombent pas dans la classe D ou E;

1.2 Classe B: Bateaux à passagers et bacs avec une longueur à la ligne de

flottaison en pleine charge de LCWL > 20,00 m s’ils ne tombent pas dans la classe D ou E;

1.3 Classe C: Tous les bateaux qui ne sont pas compris dans les classes

A, B ou E (par ex. sous-marins, bateaux de marchandises servant au transport de voyageurs, engins flottants, bateaux pour le service interne des entreprises, nacelles, etc.)

1.4 Classe D: Les bateaux dont la quille a été posée avant le 1ermai 1994

(entrée en vigueur de l’OCEB9 et des DE dans la version du 1ermai 1994) ou dont le contrôle ou la réception

technique a été effectué par une autorité suisse.

On distingue les catégories suivantes:

1.4.1 Classe D1: Bateaux et bacs qui ne sont pas propulsés par des roues à

aubes

1.4.2 Classe D2: Bateaux dotés des roues à aubes

Les bateaux dont le lieu de stationnement se trouve à l’étranger et qui sont importés et admis pour la première fois en Suisse après le 1erjuin 2007 ne sont pas considérés comme des bateaux de la classe D, quelle que soit leur année de construction. Il en va de même des bateaux qui sont stationnés en Suisse et n’ont pas eu d’autorisation d’exploiter valable pendant plus de 40 ans.

1.5 Classe E: Les bateaux à passagers et les ferries qui sont considérés

comme des «bateaux rapides» selon les dispositions du chap. 1.01 du règlement de visite des bateaux du Rhin, du 18 mai 199410.

9 RS 747.201.7

10 RS 747.224.131