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Consultazione 2011/77: Ordinanza del 14 marzo 1994 concernente la costruzione e l'esercizio dei battelli e delle installazioni delle imprese pubbliche di navigazione (Ordinanza sulla costruzione dei battelli, OCB) e Disposizioni esecutive del DATEC del 23 aprile 2007 all'ordinanza sulla costruzione dei battelli (DE-OCB) · 201 pagine

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Dispositions d’exécution du DETEC sur l’ordonnance sur la construction des bateaux RO 20xx

Chapitre: Construction et équipement des bateaux Ad art.: 38

Section: Equipement Feuille: 1

Article: Dispositif d’ancrage Edition: janv. 2013

1 Dispositions générales

1.1 Les bateaux équipés d’une seule installation de propulsion et circulant

sur des rivières ou canaux avec du courant doivent être munis de

guindeaux pouvant être commandés sur place et télécommandés à partir de la timonerie. La télécommande doit au moins actionner le mouillage de l’ancre.

1.2 Cette prescription est aussi valable, quelle que soit la route, pour tous les

bateaux ne comprenant qu’un seul membre d’équipage. Pour les bateaux avec un seul membre d’équipage et qui naviguent sur des eaux sans courant, l’autorité compétente peut autoriser des dérogations concernant la télécommande pour autant que le conducteur du bateau puisse

mouiller l’ancre rapidement et efficacement même sans télécommande.

1.3 L’ancre et le dispositif d’ancrage nécessaire doivent pouvoir être utilisés

rapidement et de manière fiable.

2 Engins mécaniques

Les engins mécaniques nécessaires pour l’ancre de proue et l’ancre de poupe tels que guindeaux, poulies, bosse de chaîne, dispositifs pour freiner et fixer les chaînes, etc., doivent se trouver à bord.

3 Poids d’ancres, chaîne d’ancre

3.1 Le poids des ancres, le diamètre des chaînes d’ancre ainsi que leur

longueur doivent répondre aux prescriptions d’une société de

classification ou aux normes reconnues par l’OFT. L’autorité

compétente peut autoriser une réduction de poids de l’ancre en poupe de 50 % au maximum, ainsi qu’une réduction du diamètre des chaînes des bateaux qui naviguent sur des eaux sans courant si le poids de l’ancre et le diamètre de la chaîne ont été déterminés sur la base d’une prescription fondée sur des eaux à courant.

3.2 Si la prescription utilisée permet de réduire le poids des ancres à fort

pouvoir de tenue, il n’est pas possible de cumuler les déductions.

3.3 Dans le cas d’une réduction du poids de l’ancre de proue, l’autorité

compétente peut exiger un allongement de la chaîne d’ancre.