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Consultation 2011/77: Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction et l'exploitation des bateaux et des installations des entreprises publiques de navigation (Ordonnance sur la construction des bateaux, OCB) et Dispositions d'exécution du DETEC du 23 avril 2007 sur l'ordonnance concernant la construction des bateaux (DE-OCB) · 201 pages
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Dispositions d’exécution du DETEC sur l’ordonnance sur la construction des bateaux RO 20xx
Chapitre: Construction et équipement des bateaux Ad art.: 38
Section: Equipement Feuille: 1
Article: Dispositif d’ancrage Edition: janv. 2013
1 Dispositions générales
1.1 Les bateaux équipés d’une seule installation de propulsion et circulant
sur des rivières ou canaux avec du courant doivent être munis de
guindeaux pouvant être commandés sur place et télécommandés à partir de la timonerie. La télécommande doit au moins actionner le mouillage de l’ancre.
1.2 Cette prescription est aussi valable, quelle que soit la route, pour tous les
bateaux ne comprenant qu’un seul membre d’équipage. Pour les bateaux avec un seul membre d’équipage et qui naviguent sur des eaux sans courant, l’autorité compétente peut autoriser des dérogations concernant la télécommande pour autant que le conducteur du bateau puisse
mouiller l’ancre rapidement et efficacement même sans télécommande.
1.3 L’ancre et le dispositif d’ancrage nécessaire doivent pouvoir être utilisés
rapidement et de manière fiable.
2 Engins mécaniques
Les engins mécaniques nécessaires pour l’ancre de proue et l’ancre de poupe tels que guindeaux, poulies, bosse de chaîne, dispositifs pour freiner et fixer les chaînes, etc., doivent se trouver à bord.
3 Poids d’ancres, chaîne d’ancre
3.1 Le poids des ancres, le diamètre des chaînes d’ancre ainsi que leur
longueur doivent répondre aux prescriptions d’une société de
classification ou aux normes reconnues par l’OFT. L’autorité
compétente peut autoriser une réduction de poids de l’ancre en poupe de 50 % au maximum, ainsi qu’une réduction du diamètre des chaînes des bateaux qui naviguent sur des eaux sans courant si le poids de l’ancre et le diamètre de la chaîne ont été déterminés sur la base d’une prescription fondée sur des eaux à courant.
3.2 Si la prescription utilisée permet de réduire le poids des ancres à fort
pouvoir de tenue, il n’est pas possible de cumuler les déductions.
3.3 Dans le cas d’une réduction du poids de l’ancre de proue, l’autorité
compétente peut exiger un allongement de la chaîne d’ancre.