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Consultazione 2011/84: Modifica dell'Ordinanza sui fondi propri (OFoP; Basilea III) · 68 pagine

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Ordonnance sur les fonds propres 952.03

positions ne sont pas matérielles, il est possible d’avoir recours à une pondération-risque de 100 % en lieu et place de la pondération-risque découlant d’une notation;

b. lorsque la contreprestation n’a pas été obtenue dans les cinq jours ouvrables qui suivent la date de règlement convenue, la valeur livrée et une éventuelle valeur de remplacement positive sont déduites pour moitié des fonds propres de base et pour l’autre moitié des fonds propres complémentaires.pondérées à 1250 %.

3 Les mises et prises en pension ainsi que les emprunts et prêts de titres sont traités exclusivement selon l’art. 61.

Art. 6416 Multiplicateurs dans l’AS-BRI

Les multiplicateurs suivants doivent être utilisés dans l’AS-BRI:

a. 1,1 pour la somme des positions pondérées selon l’art. 53, al. 1 et 2 ainsi que des fonds propres nécessaires selon l’art. 63, multipliés par 12,5;

b. 2,5 pour les positions pondérées selon l’art. 53, al. 3.

Section 4 Approche fondée sur les notations internes (IRB)

Art. 65

1 Les banques qui appliquent l’IRB pour calculer les positions pondérées en fonction du risque et déterminer les fonds propres nécessaires pour couvrir les risques de crédit ont le choix entre:

a. l’IRB simple (F-IRB17), ou

b. l’IRB avancée (A-IRB18).

2 La FINMA précise le calcul. Elle se fonde à cet égard sur les standards minimaux de Bâle.

3 ...19Elle peut fixer pour l’établissement un multiplicateur spécifique pour la détermination du niveau des fonds propres nécessaires.

4 En l’absence de réglementation régissant l’IRB, les dispositions de l’AS-BRI sont applicables par analogie.

16 Abrogé par ...

17 Soit la «foundation IRB»

18 Soit l’«advanced IRB»

19 Abrogé par ...