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Consultazione 2011/84: Modifica dell'Ordinanza sui fondi propri (OFoP; Basilea III) · 68 pagine
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Ordonnance sur les fonds propres 952.03
c. sont pris en compte en qualité de fonds propres complémentaires inférieurs ou de fonds propres supplémentaires, selon les art. 27 à 29.
Art. 5412Positions en monnaie locale sur des gouvernements centraux
ou des banques centrales
Lorsque l’autorité de surveillance d’un autre Etat prescrit que les positions en monnaie locale sur le gouvernement central ou la banque centrale de cet Etat sont soumises à une pondération-risque inférieure à celle prévue à l’art. 53, al. 1, les banques sont habilitées à pondérer de telles positions de manière analogue si ces positions sont refinancées dans la monnaie locale du pays concerné et pour autant que la surveillance bancaire locale soit appropriée. Cette pondération analogue n’est applicable qu’à la tranche de cette position refinancée en monnaie locale.
Art. 55 Banques et négociants en valeurs mobilières
1 Les négociants en valeurs mobilières ne peuvent être rangés dans la classe de positions «banques et négociants en valeurs mobilières» (art. 49, al. 2, let. a, ch. 4) que s’ils sont soumis à une surveillance comparable à celle des banques.
2 Les positions compensées provenant d’opérations hors bilan sont attribuées à la tranche d’échéances la plus courte des positions compensées.
Art. 56 Bourses et chambres de compensation
1 Les chambres de compensation sont des institutions par lesquelles s’effectue l’exécution de la prestation découlant de contrats négociés.
2 La pondération-risqueLes pondérations-risques de 0 % ou 2 % pour les risques de crédit selon les annexes 2 etl’annexe 3 n’est applicablene sont applicables que lorsqu’une contrepartie centrale régulée est directement impliquée dans la transaction entre deux participants au marché et qu’un système de couverture des risques complet et approprié assure la bonne exécution grâce à cette contrepartie centrale.
3 Ce système de couverture est particulièrement approprié et complet lorsque: [manquent: les critères de reconnaissance réglementaire des contreparties centrales, à définir par le Comité de Bâle]:
a. les contrats sont évalués quotidiennement au prix du marché et les marges sont adaptées chaque jour;
b. les modifications de valeur attendues pour la journée suivante sont en outre couvertes en permanence, avec un niveau de confiance élevé, et
c. les pertes imprévues sont de surcroît couvertes.
12 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l’annexe à l’O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).