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Consultazione 2011/84: Modifica dell'Ordinanza sui fondi propri (OFoP; Basilea III) · 68 pagine
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Ordonnance sur les fonds propres 952.03
a. les sous-participations accordées et les souscriptions fermes peuvent être déduites des engagements fermes de reprise de titres de dette et de participation émis, dans la mesure où elles éliminent le risque de marché correspondant encouru par la banque;
b. le montant résiduel doit être multiplié par l’un des facteurs de conversion ci-après:
1. 0,05 dès le jour où l’engagement ferme de reprise a été irrévocablement souscrit,
2. 0,1 le jour de la libération de l’émission,
3. 0,25 les deuxième et troisième jours ouvrables après la libération de l’émission,
4. 0,5 le quatrième jour ouvrable après la libération de l’émission,
5. 0,75 le cinquième jour ouvrable après la libération de l’émission,
6. 1 dès le sixième jour ouvrable après la libération de l’émission.
Art. 95 Titres de participation et titres de créance subordonnés
Les titres de participation et les titres de créance subordonnés qui sont déduits des fonds propres de base (art. 23, al. 2), des fonds propres de base ajustés et des fonds propres complémentaires (art. 31) ou qui sont déduits des fonds propres ou pondérés à 1250 % selon l’art. 53, al. 3 et 5,selon les art. 28 à 32c ne doivent pas être pris en compte lors du calcul de la position globale.
Art. 96 Correctifs de valeurs individuels et provisions individuelles
Les correctifs de valeurs individuels ainsi que les provisions individuelles constitués sur les positions, les opérations hors bilan et les positions nettes longues doivent être déduits avant la pondération individuelle des positions.
Art. 97 Positions résultant de transactions non exécutées
Les positions résultant de transactions non exécutées au bout de cinq jours bancaires ouvrables (art. 63) doivent être intégrées dans la position globale à concurrence respectivement des facteursleur valeur de multiplication ou de la pondération-risque utilisés pour déterminer les fonds propres nécessairescréance.
Art. 98 Dérivés
Les dérivés sont convertis en leur équivalent-crédit selon les art. 42 à 45.
Art. 99 Compensation
La compensation légale et contractuelle («netting») de créances avec des engagements envers des contreparties est admise dans une mesure identique à celle du calcul des fonds propres.