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Consultazione 2011/84: Modifica dell'Ordinanza sui fondi propri (OFoP; Basilea III) · 68 pagine
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Ordonnance sur les fonds propres 952.03
c. un taux de 0 % pour les positions qui sont couvertes par le nantissement auprès de la banque, ou une autre forme de sûreté au moins équivalente, d’obligations de caisse, d’obligations d’emprunt et d’autres titres de dette non subordonnés qui ont été émis par la banque elle-même.
3 Lorsqu’une position est couverte par des titres de dette ou de participation de tiers ou par des placements fiduciaires auprès de tiers ou lorsqu’elle est garantie par des tiers, la banque doit intégrer la part garantie dans la position globale de la partie dont la solvabilité a été prise en compte lors de la décision d’octroi de crédit.
4 Lorsque la solvabilité de la contrepartie et celle du tiers ont été jugées de qualité équivalente ou que la position est couverte ultérieurement, la banque peut traiter la garantie à son gré:
a. comme une position directe sur le tiers, ou
b. l’inclure dans la position globale de la contrepartie en faisant abstraction de la couverture.
Art. 107 Crédits lombards
1 Les banques appliquant l’approche simple (art. 48, al. 1, let. a), seule ou conjointement avec l’approche forfaitaire (art. 60), peuvent pondérer à 50 % les crédits lombards qui remplissent les conditions relatives à l’approche forfaitaire (art. 60, al. 2). 28
2 La banque doit traiter les crédits lombards qui ne remplissent pas les conditions relatives à l’approche forfaitaire comme suit:
a. inclure la position spécifique dans la position globale de la contrepartie en faisant abstraction de la garantie, ou
b. répartir la garantie dans les diverses positions et les attribuer aux positions globales correspondantes.
3 Les banques appliquant l’approche simple, seule ou conjointement avec l’approche globale (art. 48, al. 1, let. b), doivent traiter les positions calculées selon l’approche simple selon l’al. 2 et les positions calculées selon l’approche globale d’après l’art. 118, al. 2. 29
4 La procédure définie à l’art. 118, al. 2 ne peut être utilisée que lorsque les risques de concentration y relatifs sont limités et surveillés de manière adéquate. Dans le cas contraire, il y a lieu d’appliquer la procédure définie à l’al. 2, let. a ou b. 30
28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5429).
29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5429).
30 Introduit par le ch. I de l'O du 10 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5429).