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Consultazione 2011/84: Modifica dell'Ordinanza sui fondi propri (OFoP; Basilea III) · 68 pagine

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952.03 Surveillance des banques, des caisses d’épargne et des fonds de placement

b. les opérations hors bilan converties en leurs équivalents-crédits et pondérées (art. 108 à 110);

c. les positions résultant des opérations de prêt, de mise en pension ou autres opérations similaires portant sur des valeurs mobilières (art. 111), et

d. les positions nettes longues en valeurs mobilières (art. 112).

2 Les positions sur des sociétés immobilières détenues par la banque ainsi que les titres de participation y relatifs ne doivent pas être pris en compte dans le calcul de la position globale si les actifs de la société se composent exclusivement d’immeubles ainsi que de moyens liquides et de créances à court terme.

Art. 105 Intégration dans la position globale

1 Les positions envers une contrepartie sont prises en compte dans la position globale comme suit:

a. à concurrence de la limite octroyée par les organes compétents et utilisable sans nouvelle décision de crédit, ou de l’utilisation effective lorsque celle-ci est plus élevée;

b. à concurrence de la limite de risque exprimée en équivalent-crédit ou, en l’absence d’une telle limite, à hauteur d’un dixième de la limite de volume autorisé dans le cadre des limites internes relatives aux risques de contreparties provenant de dérivés;

c. à concurrence de la position non couverte maximale autorisée dans le cadre des limites internes relatives aux risques de contreparties des transactions de mise et prise en pension ainsi que de prêt et emprunt de titres («securities lending and borrowing», SLB).

2 La prise en compte de l’utilisation effective est admise pour les positions internes du groupe:

a. si les limites octroyées sont révocables;

b. s’il n’existe aucune prétention juridiquement fondée à la prestation, et

c. si l’utilisation des limites est surveillée quotidiennement afin de garantir le respect permanent des prescriptions en matière de répartition des risques.

Art. 106 Pondération-risque

1 La pondération-risque de la contrepartie ou celle de la sûreté reçue, correspondant à la pondération relative aux risques de crédit selon l’AS-CH (art. 53 à 60) est applicable à chaque position d’une contrepartie.

2 En dérogation à l’al. 1, on applique les pondérations-risques suivantes:

a. un taux de 100 % pour les positions sur les entreprises (classe de positions selon l’art. 49, al. 2, ch. 7);

b. un taux de 0 % pour les positions qui sont couvertes par le nantissement, ou une autre forme de sûreté au moins équivalente, de dépôts de fonds auprès de la banque;