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Consultazione 2011/84: Modifica dell'Ordinanza sui fondi propri (OFoP; Basilea III) · 68 pagine
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952.03 Surveillance des banques, des caisses d’épargne et des fonds de placement
Art. 108 Opérations hors bilan
Les opérations hors bilan doivent être converties en leur équivalent-crédit selon les art. 109 et 110 et pondérées aux taux applicables en fonction de la contrepartie ou des sûretés selon l’art. 106.
Art. 109 Engagements conditionnels et engagements irrévocables
1 L’équivalent-crédit des engagements conditionnels et des engagements irrévocables est obtenu par la multiplication de la valeur nominale ou de la valeur actualisée de chaque transaction par son facteur de conversion en équivalent-crédit selon l’art. 41, al. 1.
2 Les engagements irrévocables sont traités, indépendamment de leur durée, comme des limites consenties par l’organe compétent et utilisables sans nouvelle décision d’octroi de crédit au sens de l’art. 105, al. 1, let. a.
3 Les engagements conditionnels et les engagements irrévocables pour lesquels la banque a cédé des sous-participations sont traités de manière analogue à l’art. 106, al. 3 et 4.
Art. 110 Dérivés
1 Les dérivés doivent être traités selon l’art. 98.
2 Pour les contrats négociés auprès d’une bourse régulée, la banque est autorisée à déduire la marge de couverture lorsqu’elle est constituée par le nantissement, ou une autre forme de sûreté au moins équivalente, de dépôts de fonds ou de valeurs mobilières, de métaux précieux ou de marchandises négociés auprès d’une bourse régulée ou d’un marché représentatif et dans la mesure où une évaluation a lieu quotidiennement aux cours du marché.
3 Les prescriptions de l’art. 97 sont applicables lorsqu’une opération n’est pas dénouée à l’échéance.
Art. 111 Opérations de prêt, de mise en pension et opérations similaires
portant sur des valeurs mobilières
Les positions résultant des opérations de prêt, de mise en pension et les opérations similaires portant sur des valeurs mobilières doivent être calculées selon l’art. 61 et être pondérées selon les art. 53 à 60.
Art. 112 Positions globales inhérentes à l’émetteur
1 La position nette longue des titres de dette et de participation de chaque émetteur bénéficiant de la même pondération-risque, dans et hors du portefeuille de négoce, se calcule conformément à l’art. 39. Toutefois les engagements fermes de reprises résultant d’émissions doivent être traités selon l’art. 94. Le montant résultant de ces calculs doit être pondéré selon les art. 53 à 60.