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Consultazione 2011/84: Modifica dell'Ordinanza sui fondi propri (OFoP; Basilea III) · 68 pagine

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952.03 Surveillance des banques, des caisses d’épargne et des fonds de placement

2 Les fonds propres de base durs peuvent être pris en compte en lieu et place des fonds propres de base supplémentaires ou des fonds propres complémentaires . Les fonds propres de base supplémentaires peuvent être pris en compte en lieu et place des fonds propres complémentaires.

3 Les pertes sont absorbées par les fonds propres de base durs avant de grever les fonds propres de base supplémentaires puis, en dernier lieu, les fonds propres complémentaires. Si certaines composantes de la même catégorie de fonds propres sont grevées de manière divergente par les pertes, il convient de le stipuler à l’émission.

Art. 17 Exigences communes applicables aux fonds propres

1 Les fonds propres doivent être versés intégralement ou générés par des activités internes.

2 A l’émission, ils ne peuvent être ni financés directement ou indirectement par octroi de crédit de la banque, ni compensés avec des créances de la banque ou couverts par des valeurs patrimoniales de la banque.

3 Pour les instruments de capital comportant une clause de conversion ou d’abandon de créances, la catégorie de fonds propres est déterminée en fonction de la nature du capital avant conversion/abandon de créances. Reste réservée la prise en compte comme fonds propres supplémentaires selon l’art. 34.

Art. 18 Publication des fonds propres pris en compte

Si une banque publie des informations concernant les fonds propres pris en compte ou des indicateurs y relatifs (ratios de fonds propres), il lui appartient d’en spécifier de manière appropriée le mode de calcul et de déterminer clairement ces derniers au regard des états financiers.

Chapitre 2 Calcul

Section 1 Fonds propres de base durs («CET1»)

Art. 19 Eléments pris en compte

1 Peuvent être pris en compte au titre de fonds propres de base durs:

a. le capital social libéré, conformément aux dispositions ci-après;

b. les réserves apparentes;

c. les réserves pour risques bancaires généraux;

d. le bénéfice reporté;

e. le bénéfice de l’exercice en cours, limité au montant net après déduction de la part prévisible des dividendes, dans la mesure où une revue succincte satisfaisant aux exigences de la FINMA a été effectuée et qu’elle porte sur