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Consultazione 2011/84: Modifica dell'Ordinanza sui fondi propri (OFoP; Basilea III) · 68 pagine

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Ordonnance sur les fonds propres 952.03

un compte de résultat complet selon l’art. 25a, al. 1, OB9 ou selon un standard international d’établissement des comptes reconnu.

2 Les parts aux fonds propres des actionnaires minoritaires dans des entreprises réglementées consolidées intégralement peuvent être prises en compte dans la mesure où elles peuvent l’être et où elles sont réglementairement requises dans l’entreprise concernée elle-même.

Art. 20 Critères de prise en compte du capital social

1 Le capital social peut être pris en compte:

a. s’il remplit les conditions de l’art. 17 ;

b. s’il a été directement émis et libéré conformément à une résolution ou une autorisation des propriétaires, ne représente pas un engagement de la société et soit comptabilisé clairement et séparément au bilan conformément aux règles comptables en vigueur;

c. si sa durée est illimitée, sans qu’il puisse en être autrement en vertu de dispositions statutaires contraires ou d’un engagement contractuel de la banque;

d. s’il prévoit une rémunération des propriétaires sur le résultat d’exploitation, y compris les réserves issues du bénéfice, sans aucune obligation de la banque et sans aucun privilège; et

e. si aucun droit de priorité et aucun droit au produit d'une liquidation ne sont prévus.

2 Lors de l’évaluation du respect des critères, la FINMA tient compte de la forme juridique de la banque ainsi que des spécificités de son capital social.

Art. 21 Composition du capital social

1 Le capital social est constitué, selon la forme juridique de la banque, du capitalactions, du capital social pour une Sàrl ou une coopérative, du capital de dotation ou de la part en commandite pour les sociétés de personnes (banquiers privés).

2Les actions privilégiées et le capital-participations sont à prendre en compte au titre de fonds propres de base durs s’ils répondent aux conditions de l’art. 20 et, notamment:

a. s'ils répondent des pertes au même titre que le capital social selon l’al. 1; et

b. s'ils ne bénéficient pas de droits prioritaires à rémunération par rapport au capital social selon l’al. 1.

3 La FINMA peut édicter des dispositions d’exécution techniques concernant la reconnaissance réglementaire du capital social des banques non organisées sous la forme de sociétés anonymes.

9 RS 952.02