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Consultazione 2011/84: Modifica dell'Ordinanza sui fondi propri (OFoP; Basilea III) · 95 pagine

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2 Objectifs et destinataires de la révision

Les changements réglementaires présentés ici correspondent à la mise en œuvre nationale des mesures prises à l’échelon international dans le sillage de la crise financière, à partir de 2007, lorsque sont apparues dans les différents domaines réglementaires des lacunes à combler impérativement. Ces changements concernent les banques et négociants en valeurs mobilières soumis au droit suisse.

En juillet 2010, les « Governors and Heads of Supervision » (GHOS) du Comité de Bâle, qui constituent l’organe de direction de ce dernier, se sont entendus sur les principaux éléments structurants du train de réformes dit « Bâle III ». Lors de leur séance de septembre 2010, ils ont ensuite arrêté le calibrage et la mise en œuvre des mesures. L’ensemble du dispositif de Bâle III a été publié le 16 dé-

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cembre 2010 puis, le 1 juin 2011, il a été confirmé dans une version légèrement révisée . L’objectif de ce train de réformes est de combler des lacunes notoires dans le dispositif de Bâle II et d’y apporer5

ter les renforcements nécessaires. Le dispositif de Bâle III doit entrer en vigueur le 1 janvier 2013 . Les aspects majeurs de cette révision sont une redéfinition des fonds propres pris en compte, l’introduction d’un volant de fonds propres faisant partie intégrante des fonds propres nécessaires, des ajustements au niveau de la pondération-risque des actifs, l’introduction d’un ratio d’endettement maximal (« leverage ratio ») et l’introduction de lignes directrices concernant le risque de liquidité. Des délais transitoires internationaux ont été prévus pour la mise en œuvre de ce train de réformes. Certaines mesures sont assorties de « périodes d’observation » préalables à leur entrée en vigueur, qui permettront d’identifier et d’analyser d’éventuelles « conséquences inattendues ».

Dès le mois de juillet 2009, l’Union européenne a révisé sa directive concernant les gros crédits (répartition des risques). En termes de conformité internationale, la réglementation suisse s’appuie dans ce domaine sur les prescriptions européennes, car le Comité de Bâle n’a pas élaboré en la matière de lignes directrices détaillées et quantitativement contraignantes. Une première partie de cette révision européenne a d’ores et déjà été transposée en Suisse par la révision partielle de l’OFR intervenue en 2010, une deuxième partie fait l’objet de la présente réforme.

La mise en œuvre de ces révisions internationales en Suisse se fait au premier chef par la révision partielle de l’ordonnance sur les fonds propres et la répartition des risques (OFR). Cette révision partielle de l’OFR et des dispositions d’exécution y afférentes sous forme de circulaires de la FINMA (Circ.-FINMA) est aussi l’occasion d’apporter quelques rares modifications qui ne sont pas directement liées à des prescriptions de Bâle III, mais se sont révélées nécessaires en raison d’autres évolutions législatives (p. ex. nouvelle Circ.-FINMA 12/1 « Agences de notation ») ou d’autres mises à jour pertinentes à effectuer (p. ex. modification des dispositions sur l’état des fonds propres). Au niveau des dispositions d’exécution, sont modifiées ponctuellement les circulaires suivantes : Circ.-FINMA 08/19 « Risques de crédit – banques », Circ.-FINMA 08/20 « Risques de marché – banques », Circ.- FINMA 08/22 « Publication FP – banques » et Circ.-FINMA 08/23 « Répartition des risques –

3 « Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems » et « Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring ». 4 Bâle III: « A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems - revised version, June 2011 » : cette version précise notamment les lignes directrices concernant la couverture par des fonds propres des fluctuations de la valeur de marché du risque de crédit de contrepartie. 5 En Suisse, Bâle III doit être planifié et mis en œuvre conformément aux délais d’entrée en vigueur fixés à l’échelon international et connus à ce jour. En particulier, ces délais de mise en œuvre tels qu’ils existent aujourd’hui devront être maintenus en Suisse y compris si le Comité de Bâle en reporte certains a posteriori. Ce principe s’appliquera au minimum dans les cas où d’éventuels reports de délais ne sont pas dûment justifiés par des modifications ultérieures, nécessitant de nouvelles études d’impact, des spécifications applicables à l’échelon international. / 13/95