Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/84: Modifica dell'Ordinanza sui fondi propri (OFoP; Basilea III) · 95 pagine
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appropriée, le cas échéant, les exceptions générales. Extérieure à Bâle III, la révision concernant la limitation des gros risques envers des banques d’importance systémique, telle que la prévoit désormais le nouvel art. 115a du projet d’OFR, est un élément important de la mise en œuvre du « too big to fail ». Elle n’a pas sa place dans la partie consacrée aux dispositions applicables aux banques d’importance systémique mais relève tout à fait de ce projet d’OFR, car elle vise les petites et moyennes banques et prévoit des prescriptions concernant les limites applicables aux gros risques en cas de positions envers des banques internationales d’importance systémique.
Autres modifications
Voici, en bref, les principales autres modifications sans lien direct avec Bâle III :
• En vertu de l’art. 13 du projet d’OFR, l’état des fonds propres au niveau de la maison mère et du groupe devra désormais être transmis dans un délai de six semaines.
• En vertu de l’art. 33c du projet d’OFR, s’agissant d’établissements qui déterminent leurs fonds propres nécessaires sur la base de modèles soumis à autorisation, la FINMA pourra exiger un calcul parallèle des fonds propres nécessaires effectué sur la base d’une approche standard qu’elle jugera appropriée.
• Les règles concernant la reconnaissance des agences de notation figurent désormais au chapitre « Généralités » du titre consacré aux fonds propres nécessaires (art. 35a du projet d’OFR).
• Correction d’une définition erronée des positions sur la clientèle de détail (annexe 4, ch. 1.1 du projet d’OFR).
• Définition plus précise de la notion de « groupe de contreparties liées » (art. 100 al. 4 du projet d’OFR).
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