Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/84: Modifica dell'Ordinanza sui fondi propri (OFoP; Basilea III) · 95 pagine
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5.2.6 Fonds propres complémentaires
Parmi les fonds propres complémentaires, l’instrument de capital principal reste le prêt subordonné, qui peut avoir une échéance finale. Les dispositions ont été renforcées dans la mesure où elles prévoient désormais expressément que pendant la durée du prêt, aucun relèvement du taux d’intérêt, même minime, n’est autorisé.
Est conservée l’exigence d’une prise en compte dégressive de T2 pendant les cinq années précédant l’échéance (art. 27 al. 2 du projet d’OFR). En pratique toutefois, cet amortissement pourra toujours être évité à l’avenir grâce au droit de résiliation anticipée dont dispose la banque.
Le grand changement qualitatif résulte de l’exigence qu’outre les instruments AT1, les instruments T2 aient la capacité d’absorber les pertes en cas de risque de défaillance (cf. infra).
5.2.7 Absorption des pertes en cas de risque d’insolvabilité (PONV)
5.2.7.1 Exigences de Bâle III en cas de risque d’insolvabilité (PONV)
Les travaux du Comité de Bâle concernant le PONV ont fait l’objet d’un processus séparé, qui a débouché sur leur publication par le GHOS des Etats du G-20 le 13 janvier 2011. Ces travaux ne sont dès lors pas intégrés formellement dans le texte de Bâle III et, notamment, les critères applicables aux instruments correspondants n’en tiennent pas compte.
5.2.7.2 Options de mise en œuvre
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Les dispositions contractuelles applicables aux instruments de capital AT1 et T2 doivent contenir une clause qui autorise l’autorité compétente à convertir ces instruments en CET1 ou à déclencher un
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abandon de créance à la date où le PONV est atteint.
Selon un communiqué de presse du GHOS, ces dispositions contractuelles particulières ne sont pas requises si le droit en vigueur applicable à la banque prévoit directement (sans que des règles contractuelles soient nécessaires) des conséquences comparables pour les instruments de capital. Un avis d’expert émis par la juridiction à l’issue d’une « peer review » doit confirmer que tel est bien le cas. Par la suite, l’autorité de surveillance compétente d’une part et la banque – dans les documents d’émission concernant ses instruments de capital – d’autre part doivent mentionner ces conséquences
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juridiques identiques à des règles contractuelles .
25 Le texte de Bâle III parle de « non-common Tier 1... instruments ». S’agissant d’AT1, cela ne peut signifier qu’une chose : certains éléments du capital intégrés dans AT1 (actions privilégiées, capital-participation) doivent en être exclus. C’est pertinent dans la mesure où, pour prouver formellement la capacité d’absorption des pertes, ces éléments ne sont pas non plus pris en compte. 26 Le texte de Bâle III dit à cet égard : « a provision that requires such instruments, at the option of the relevant authority, to either be written off or converted into common equity upon the occurrence of the trigger event ». 27 Elle peut le faire par exemple en mentionnant l'existence de facteurs de risque supplémentaires dans le prospectus. / 33/95