Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/84: Modifica dell'Ordinanza sui fondi propri (OFoP; Basilea III) · 95 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 34Fedlex · Rapporto esplicativo
5.2.7.3 Exigence, dans l’OFR, de règles contractuelles régissant les conséquences du risque
d’insolvabilité
L’approche suisse privilégie des règles contractuelles claires plutôt que l’option de mise en œuvre ainsi proposée. Cela permet en particulier de faire en sorte que les investisseurs dans des instruments de capital soient confrontés plus directement aux conséquences du risque d’insolvabilité – ce qui devrait contribuer à réduire les possibilités de recours contre des mesures correspondantes mises en œuvre à l’échelon national. L’absorption des pertes au PONV est aussi requise pour les instruments de capital qui, comme l’AT1, ont déjà vocation à absorber les pertes.
5.2.7.4 Objectif de l’absorption des pertes au PONV
Dans la droite ligne de l’historique de cette initiative, on peut distinguer entre deux cas, dont le premier à survenir déclenche les conséquences :
• L’exigence majeure était que l’aide étatique, à l’avenir, ne protège pas les investisseurs dans des
instruments de capital préexistants.
28
• Cette exigence a été complétée par un deuxième cas de déclenchement , à savoir la non-
viabilité présumée de la banque concernée si les conséquences n’étaient pas déclenchées au PONV. Dans ce deuxième cas, il serait théoriquement possible que les effets de l’absorption des pertes au PONV suffisent en eux-mêmes, sans aide étatique.
5.2.7.5 Régime transitoire spécial pour les instruments T2
Il convient de noter que l’adoption séparée de cette exigence supplémentaire par rapport à Bâle III au sens strict se répercute aussi sur les dispositions transitoires : les instruments de capital qui, par ailleurs, sont conformes à Bâle III, peuvent encore être émis sans clause PONV jusqu’au 31 décembre
er
2011 et ne seront donc pas automatiquement disqualifiés à compter du 1 janvier 2013. A la place, ils feront l’objet d’une prise en compte dégressive sur dix ans, conformément aux dispositions transitoires. Selon les recommandations du comité de Bâle (annexe 1 au communiqué de presse du GHOS du 13 janvier 2011 «minimum requirements to ensure loss absorbency at the point of non-viability ») les instruments de capital sans clause PONV peuvent encore être émis jusqu’au 31 décembre 2012. Le raccourcissement du délai d’un an permet d’éviter que les banques, encore en 2012, remplacent une grande partie surtout de leur capital supplémentaire sans clause PONV, ce qui empêcherait que l’objectif de la clause PONV puisse être atteint rapidement.
5.2.8 Abandon de créance
Les règles concernant l’abandon de créance sont stipulées principalement dans la Circ.-FINMA 13/x « Fonds propres pris en compte – banques » (cm 6.17-6.26).
5.2.8.1 Objet
Dans le cadre d’un abandon de créance conditionnel prévu contractuellement, le créancier/investisseur dans un instrument de capital se déclare prêt à renoncer à tout ou partie de sa créance envers la banque lorsque survient un événement prédéterminé. La réduction ou la suppres-
28 Cette conséquence est indépendante de l’aide étatique. / 34/95