Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/84: Modifica dell'Ordinanza sui fondi propri (OFoP; Basilea III) · 95 pagine

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Lorsqu’un instrument de capital donne droit à un montant précis à l’échéance ou en cas de liquidation de la banque, cela indique en revanche clairement qu’une éventuelle prime aurait été allouée à un pool séparé et que l’on n’est pas en présence d’un instrument pris en compte comme AT1 au regard du droit des sociétés.

5.2.5.3 Fonds propres de base supplémentaires comme fonds de tiers de la banque

Un instrument de capital qui n’est pas du capital social de la banque peut au mieux être pris en compte au titre des fonds propres de base supplémentaires. Le nouvel AT1 ressemble à l’ancien T1H et présente les caractéristiques suivantes :

• absence d’échéance formelle (possibilité de résiliation par la banque uniquement) ;

• absence d’incitation à l’amortissement et remboursement avec l’accord de l’autorité de surveil-

lance uniquement ;

• taux d’intérêt indépendant de la solvabilité et ne pouvant pas augmenter pendant la durée ;

• importante marge d’appréciation de la banque quant à la décision de verser des intérêts aux in-

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vestisseurs ; et

• les fonds propres AT1 ne doivent pas compliquer une éventuelle recapitalisation via CET1, dans

l’hypothèse par exemple où des paiements complémentaires s’avèreraient nécessaires en raison d’intérêts échus antérieurement.

Contrairement aux fonds propres T1H par le passé, les fonds propres AT1 doivent avoir une capacité d’absorption des pertes avant que survienne le risque de défaillance. Il a également été précisé dans le cadre de Bâle III qu’en cas de non-paiement des intérêts, une prestation de remplacement de la

24 banque aux investisseurs n’est pas autorisée même si, en pratique, elle ne coûte rien à la banque .

5.2.5.4 Capacité d’absorption des pertes de l’instrument de capital AT1

L’exigence selon laquelle l’instrument de capital AT1 (et non celui qui trouve sa justification comme élément des fonds propres dans le droit des sociétés) doit pouvoir absorber les pertes reflète une méfiance à l’égard du maintien des fonds propres assimilables à des fonds propres tier 1 hybrides, lesquels permettent à la banque de comptabiliser les intérêts en charge d’exploitation (optimisation fiscale).

Bâle III est resté très vague quant à l’absorption des pertes. Celle-ci doit intervenir (citation) « à une valeur de déclenchement objective et fixée par avance » et prendre la forme d’une conversion en CET1 ou d’un « mécanisme de correction de valeur » qui contrecarre une perte de valeur.

Sur la base des discussions en cours au sein du Comité de Bâle, on peut dire :

• qu’il doit y avoir absorption des pertes au plus tard lorsque le ratio de CET1 est de 5,125 % ; et

• que l’abandon de créance peut aussi avoir un effet temporaire.

23 Une restriction autorisée est une contrainte en ce sens que la banque s’engage, sur la période considérée, à renoncer à distribuer des dividendes aux actionnaires puisqu’elle ne verse pas de rémunération. 24 En cas d’émission de nouvelles actions gratuites, seule leur valeur nominale serait comptabilisée en charge pour la banque. / 32/95